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Atteinte à l’environnement en droit commun

Après-midi d’étude organisée par le CEDRE

Jeudi 18 novembre 2021

L’environnement c’est notre affaire à tous et à chacun. L’atteinte à l’environnement porte donc atteinte à ce qu’on nomme le « collectif ». En matière d’environnement, le collectif se diversifie et se met en action, notamment devant les prétoires. Ainsi, le droit évolue pour prendre en compte cette dimension collective.

Les réformes du Code civil prennent en effet au sérieux ces évolutions, en intégrant une logique de durabilité dans le nouveau droit des biens, ou en proposant l’intégration du préjudice collectif dans le futur livre 5 du Code civil, se rapprochant ainsi du préjudice écologique. Le Code civil deviendrait-il pour autant un « code pour l’environnement » ? C’est la thèse que défend la Prof. Mathilde Hautereau-Boutonnet pour le Code civil français, « venu incidemment accorder à l’environnement le statut de ‘chose à protéger’ ».

Le Code civil français, un Code pour l’environnement

Prof. Mathilde Hautereau-Boutonnet, Université Aix-Marseille

Sous l’impulsion d’une doctrine engagée, le droit de l’environnement a connu une métamorphose via le droit privé : en droit de la responsabilité civile avec la jurisprudence Erika, en droit des contrats avec les obligations environnementales et les « contrats environnementaux » et en droit commercial avec le reporting environnemental vis-à-vis des actionnaires ou la prise en compte de l’intérêt environnemental dans l’intérêt social.

La privatisation du droit de l’environnement permet de réaliser une mise en balance entre les interventions de l’État au nom de l’intérêt général et les mesures prises de manière volontaire sur la base d’intérêts individuels. Et le Code civil joue un rôle clef dans ce mouvement. En effet, dans ses recherches relatives au recours au droit privé pour l’environnement, Prof Hauterau-Boutonnet remarque que « plus l’environnement se renforce, plus le Code civil faisait jour et pouvait être regardé autrement, à condition de le voir autrement »

Par cet autre regard sur le Code civil, il est possible de voir dans quelle mesure c’est un Code non en opposition à l’environnement, mais un Code pour l’environnement. Trois portes d’entrée éclairent cette thèse.

Premièrement, le terme ‘environnement’ apparaît aux articles 1246 à 1252 du Code civil relatifs à la responsabilité extracontractuelle en cas de préjudice écologique. Dans ce régime, l’environnement est considéré comme une chose, mais une chose victime de dommages : l’environnement dispose en effet d’un droit substantiel d’obtenir la réparation ; les personnes ne sont que demandeurs. Ce régime de réparation écologique dépasse la dichotomie entre une chose appropriée ou non appropriée et se place au niveau de la responsabilité et de l’action en réparation. Ainsi, le rapport à la chose et les rapports entre personnes sont métamorphosés.

Ensuite, l’article 1883 du Code civil prévoit que la société doit être gérée dans l’intérêt social, en prenant en compte les enjeux environnementaux. Aussi la société – « pourfendeur » du Code civil – devient gardienne de l’environnement également : elle a le devoir de protéger l’environnement (passant du droit au devoir). Toutefois, d’autres pourfendeurs, comme le propriétaire, n’ont pas été soumis à ce devoir environnemental.

En effet, le Code civil demeure plutôt réticent à toucher au droit des biens, le droit de propriété restant un droit absolu comme le prévoit l’article 544. Il n’empêche que la disposition sur les choses communes, à l’article 714, contient un potentiel très intéressant, notamment pour protéger les services écologiques, constituant ainsi un troisième éclairage du Code civil à l’œuvre pour l’environnement. Il pourrait à cet égard être intéressant d’intégrer de nouveaux types de biens, des « biens environnementaux destinés » : destinés à la transition écologique, à la finance durable, au mobilier durable… L’environnement n’est pas seulement une chose appropriée ou non (chose commune), mais une chose à protéger. Prof. Hautereau-Boutonnet propose ainsi un troisième alinéa à insérer dans l’article 714 du Code civil.

Dans les échanges, l’Affaire du Siècle a été discutée en ce que le juge administratif français s’est appuyé sur le régime du Code civil pour la réparation d’un préjudice écologique, car il ne trouvait pas la réponse en droit administratif, notamment pour mobiliser les notions de « carence fautive » ou de « préjudice écologique ». Par ailleurs, la question de la personnification de l’environnement a été posée. En effet, la rupture entre l’environnement et la personne provient de l’appréhension de l’environnement comme une chose, ce qui est une perspective occidentale. La personnification de l’environnement aurait pu facilement résoudre ceci, mais le législateur, en introduisant les articles 1246 et suivants, a voulu laisser l’idée de chose mais y lier un devoir en cas de dommages (droit de compensation de la chose). Ceci crée un lien de droit entre l’environnement (détient un droit de réparation) et la personne (qui peut demander réparation).

Le nouveau Code civil belge, un Code pour l’environnement ?

Dr. Marie-Sophie de Clippele, USL-B

Benoit Gors, maître de conférence invité, UCLouvain, avocat

Contrairement au droit français, le Code civil belge ne fait pas de mention spécifique de l’environnement, alors que l’article 3.2 du nouveau Code civil mentionne les « biens culturels ». Toutefois, des potentiels intéressant l’environnement peuvent être décelés en :

  • Droit des biens: choses communes, propriété, plantations, voisinage… ;
  • Droit des contrats: marches publics, gestion respectueuse de l’environnement ;
  • Droit de la responsabilité: préjudice collectif.

Aussi, plusieurs points de rencontre sont présentés entre le droit des biens et l’environnement :

  1. La propriété soucieuse de son environnement, suite à la modernisation de la définition de la propriété à l’article 3.50, intégrant davantage une fonction sociale de celle-ci ;
  2. L’accès au terrain vague prévu au nouvel article 3.67, § 3 qui donne le plus corps à cette propriété fonction sociale, mais dont les contours vagues risquent d’en faire une fausse bonne idée en pratique ;
  3. Les biens publics définis à l’article 3.45, mais qui reste elliptique ;
  4. Les choses communes au 21e siècle avec un ajout de l’intérêt des générations futures et de l’utilisation de l’intérêt général à l’article 3.43.

En somme, le droit de l’environnement demeure ancré en droit public, même si le Code civil offre des potentiels féconds. Dans le sillage de la thèse de Mathilde Hautereau-Boutonnet, on pourrait voir une redécouverte du Code civil par le prisme de l’environnement, couplé à un mouvement de balancier entre droit public et droit privé.

Les innovations jurisprudentielles en matière d’atteinte à l’environnement : le préjudice écologique reconnu par la Cour d’appel de Liège le 26 mai 2021

Prof. Charles-Hubert Born, UCLouvain

Pour le prof Born, une relecture de l’article 1382 du Code civil permet déjà d’ « écologiser » la responsabilité civile. Aussi, l’affaire des tendeurs à Verviers offre des pistes intéressantes pour penser le préjudice écologique, à distinguer du dommage moral, même si la distinction entre le dommage personnel (et moral) et l’intérêt collectif (écologique par exemple) n’est pas étanche.

Le préjudice écologique suppose en effet l’atteinte à la valeur intrinsèque de la nature (préjudice écologique pur), mais celui-ci peut être entendu comme faisant partie d’un préjudice collectif, dans lequel une composante humaine peut être comprise, notamment les services écosystémiques à l’humain (par ex. le chant des oiseaux dans la campagne). Une lecture large du préjudice écologique pourrait alors trouver appui sur le régime de l’article 1382 du Code civil : tout dommage causé à autrui doit être réparé. Cet « autrui » comprend nécessairement l’atteinte aux personnes, ce qui rendrait compliqué l’application de 1382 au préjudice écologique pur. Aussi serait-il intéressant de comprendre le préjudice écologique comme une forme de préjudice collectif. Au demeurant, la valeur intrinsèque de la nature est reconnue comme telle par l’humain, ce dernier se trouverait nécessairement mêlé à un préjudice écologique, dans sa dimension collective (renvoi aux écrits de Prof. Marie-Pierre Camproux).

Si la Cour de cassation, dans un arrêt très récent du 10 novembre 2021, ne critique pas l’arrêt de la Cour d’appel de Liège du 26 mai 2021 sur son application du préjudice écologique, laissant intact cette partie de la décision, il est toutefois ténu d’en déduire que la Cour de cassation valide pour autant le raisonnement et consacrerait ainsi une nouvelle jurisprudence sur le préjudice écologique.

Les carnets du Centre d'Etude du Droit de l'Environnement et du Patrimoine – UClouvain Saint-Louis Bruxelles