Commentaire de la décision du Tribunal correctionnel de Bruges du 15 novembre 2023 

Marie Jadoul – 07/02/2024

Condamnation des activistes de Greenpeace : primauté de la protection de la sécurité et des intérêts économiques du port de Zeebruges et rejet de l’argumentation tirée de l’état de nécessite et de la liberté d’expression

Dans cette affaire, quatorze activistes de l’ONG Greenpeace étaient poursuivis sur la base des articles 546/1 et 546/2 du Code pénal pour infraction d’intrusion dans les zones portuaires, avec circonstances aggravantes. Ilsavaient mené une action le 29 avril 2023 dans le port de Zeebruges destinée réclamer l’abandon de nouvelles infrastructures gazières et la planification d’une sortie européenne du gaz d’ici 2035. Plusieurs d’entre eux sont entrés dans le port à bord de kayaks et de bateaux à moteurs. Certains ont escaladé le terminal gazier de Fluxys[i]  et y ont accroché une banderole intitulée « le gaz tue, Zeebruges coupable ». Par un jugement du 15 novembre 2023[ii], la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruges les a reconnus coupables, mais leur a accordé une suspension du prononcé de la condamnation[iii], assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans. 

Ce commentaire vise à donner une lecture critique de cette décision rendue en quatre temps. Premièrement, l’on définira la notion de « désobéissance civile » – ici pratiquée par l’ONG Greenpeace – et la replacerons dans son contexte (« l’urgence écologique ») (1.). Deuxièmement, l’on mettra en évidence plusieurs points caractérisant la situation belge en matière de désobéissance civile écologique en les mettant en lien avec la décision commentée (2.). Troisièmement, l’on évoquera l’argumentation soulevée par les activistes écologistes et la réponse que le Tribunal de Bruges leur a réservée (3.). Quatrièmement, l’on conclura brièvement en observant deux choses. D’une part, cette affaire s’inscrit dans une tendance croissante à la stigmatisation et à la criminalisation des activistes écologistes en Belgique et ailleurs en Europe. D’autre part, ce jugement contribue à mettre en lumière un angle mort de la Convention d’Aarhus[iv] (4.).

1. Qu’est ce que « la désobéissance civile écologique » ?

En résumé, la désobéissance civile vise le fait de transgresser la loi, de façon publique, collective, consciente (dans le sens d’intentionnel) et non violente [v] dans un but de dénonciation ou de transformation d’une loi ou d’une politique [vi]. Ces dernières années, elle a connu une recrudescence sous différentes formes et s’est intensifiée, se déployant dans le contexte singulier de l’urgence écologique.

Par urgence écologique, on entend le fait que, en 2023, six des neufs seuils critiques (limites planétaires) identifiés et quantifiés en 2009[vii]  par des scientifiques « définissant l’espace de fonctionnement sûr de l’humanité par rapport au système terrestre », sont actuellement dépassés. Ces neuf limites planétaires sont les changements climatiques, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, la limite des flux biogéochimiques (azote et phosphore), l’utilisation mondiale de l’eau douce, les changements dans l’utilisation des sols, la perte de biodiversité, la charge d’aérosols atmosphériques et la pollution chimique. Ces dernières décennies, de toutes parts, les scientifiques alertent sur le fait que « le “code rouge” sur la planète Terre est atteint »[viii] ; que « les conséquences du réchauffement climatique deviennent de plus en plus extrêmes, et des résultats tels que l’effondrement de la société mondiale sont plausibles et dangereusement sous-explorés (…) »[ix] ; et encore que «  Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise climatique majeure et à une catastrophe mondiale, qui s’annoncent bien pires si nous continuons à faire comme si de rien n’était. Les enjeux sont donc plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été depuis l’avènement du système climatique stable qui nous a permis de survivre pendant plus de 10.000 ans »[x].

Dans ce contexte, en parallèle de toute une série de moyens légaux de protestation et d’expression dans l’espace public (comprenant par exemple l’exercice du droit de vote ou du droit de s’abstenir lors des élections, le fait de manifester, de participer à des marches ou de prendre part à des piquets de grève, des actions en justice, des pétitions, des questions parlementaires, des boycotts, des initiatives de transition au sens large, etc.), a progressivement réémergé, au sein des démocraties occidentales, un répertoire d’actions[xi]  désobéissantes en matière écologique, usant ainsi de moyens illégaux pour protester dans l’espace public. Depuis 2018, cette seconde voie a pris de l’ampleur, tant en Belgique qu’ailleurs dans le monde. Elle s’est par ailleurs intensifiée depuis lors, tant sur le plan qualitatif (les actions se sont diversifiées) que sur le plan quantitatif (le nombre d’actions augmenté) – transformant l’impuissance des citoyens face à la menace de l’urgence en stratégie d’action[xii] contre les Etats et, de façon incidente, contre les entreprises privées en mettant en évidence leur responsabilité en termes de pollution et d’émission de gaz à effet de serre.

L’action du 29 avril 2023 des activistes Greenpeace s’inscrit dans ce cadre.

2. Les éléments du contexte belge en lien avec la décision commentée  

La décision du Tribunal correctionnel de Bruges intervient dans le contexte factuel belge que l’on peut synthétiser de la façon suivante. L’absence « d’explosion des procès » en Belgique (on parlera  davantage « d’éclosion de plusieurs procès ») à l’égard des activistes écologistes tient à la conjonction de plusieurs éléments : d’une part, la doctrine de la gestion négociée de l’espace public consacrée par une circulaire ministérielle de 2011[xiii], qui tend, toutefois, à s’effriter ces dernières années[xiv] ; d’autre part, le filtre de l’opportunité des poursuites exercé par le Parquet qui permet d’étendre ou de limiter les affaires soumises aux tribunaux[xv] ; enfin, le fait que la désobéissance civile écologique se situe à la croisée des chemins entre voie administrative et voie pénale. En effet, lorsque des actions désobéissantes en matière écologique font irruption dans l’espace public belge et sont qualifiées d’illégales, au niveau juridique, plusieurs traitements peuvent leur être réservés : soit, l’engagement par les autorités administratives d’une procédure administrative pouvant donner lieu, entre autres, à une sanction administrative communale en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales[xvi] ; soit, l’engagement d’une procédure pénale par les autorités judiciaires. Par ailleurs, l’on peut constater que les autorités belges portent une attention croissante aux nouvelles manières de protester dans l’espace public (« New Way of Protesting ») telles que celles incarnées par les activistes écologistes. En atteste l’adoption croissante de textes, de rapports, et de plans de sécurité de la part de diverses instances belges (ministre, Comité P., police[xvii], etc.). En témoigne également l’ex-projet de loi « anticasseurs »[xviii] porté par l’ex-Ministre de la justice et le récent texte en débat au sein de la Commission Justice de la Chambre au sujet de l’introduction dans le Code pénal de « l’atteinte méchante à l’autorité de l’état »[xix].  Ces textes mettent en évidence une nette volonté de resserrement du droit de manifester en Belgique et soulèvent de nombreuses questions en termes d’atteintes additionnelles aux droits des citoyens[xx] (tel que le droit à la vie privée en raison d’une probable surveillance accrue de la part des forces de l’ordre (par l’intermédiaire de caméras utilisant la reconnaissance faciale, par des contrôles d’identité davantage systématiques, etc.)).

Enfin en lien direct avec la décision commentée, l’on peut également mentionner que dans le cadre du débat porté par la société civile au sujet de l’ex projet de loi anticasseurs, les associations ont avaient mis en évidence le fait que plusieurs dispositions de droit pénal adoptées par le passé dans un certain contexte ont été ou sont utilisées par la suite pour poursuivre, voire condamner, des militants syndicaux et/ou des activistes écologistes dans un autre contexte, participant ainsi à la criminalisation des mouvements sociaux. Les organisations ont pris notamment pour exemple le cas des quatorze activistes Greenpeace poursuivis et condamnés dans le cadre de la décision commentée. En effet, l’article 546 du Code pénal a été introduit par la loi du 20 mai 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée ou l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port[xxi]. A l’origine de celle-ci, plusieurs parlementaires de la N-VA et l’Open VLD avaient introduit une proposition de loi le 18 février 2016 justifiée par le contexte migratoire et l’afflux de personnes s’introduisant dans les ports maritimes afin de tenter la traversée vers des pays offrant une politique d’asile plus favorable[xxii]. Dans le cadre des débats parlementaires, certains parlementaires avaient expressément fait part de leur crainte que l’adoption d’une telle loi entraine, à terme, des conséquences néfastes sur les défenseurs de l’environnement et plus généralement les personnes participant à des actions sociales ou syndicales dans l’espace public. Or, c’est bien cette loi qui a été mobilisée contre les activistes écologistes de Greenpeace poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Bruges.

3. Argumentation développée par les activistes écologistes et réponse du Tribunal correctionnel

Dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision commentée, les activistes écologistes ont, par l’intermédiaire de leurs conseils, développé plusieurs moyens à l’appui de leur défense. A titre d’éléments de contexte, ils ont d’abord justifié leur action de désobéissance civile écologique au regard du contexte particulier de celle-ci, du fait que l’impact du gaz fossile était grandement sous-estimé dans la prise en compte de l’urgence écologique et du fait que Fluxys constituait un acteur tout à fait central dans l’importation et l’exportation de gaz fossile – soulignant à cet égard la campagne menée par Greenpeace concernant les combustibles fossiles[xxiii]. Ils ont ensuite soulevé l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison de l’existence de leur droit à la liberté d’expression (article 10 CEDH) et du manque de clarté et de prévisibilité des peines prévues (principe de légalité). A titre subsidiaire, ils ont évoqué l’état de nécessité en tant que cause de justification élusive de la responsabilité pénale en argumentant que l’urgence écologique constituait un danger imminent, actuel et certain (1) ; que leur action était nécessaire pour éviter, ou à tout le moins diminuer, le danger précité – ayant consisté en une action médiatique mettant en cause le gaz fossile et en particulier les importations de GNL (2) ; que Greenpeace et les activistes s’impliquent dans cette cause depuis de nombreuses années par d’autres moyens légaux (3) ; enfin, que les conséquences de leurs actions étaient bien moins dommageables que les conséquences de l’urgence écologique (4) invoquant n’avoir cause aucun préjudice, ni à la société, ni à un particulier. A titre infiniment subsidiaire, ils ont plaidé que l’action de désobéissance civile écologique visait à promouvoir l’intérêt public, proposant au Tribunal de retenir la désobéissance civile en tant que motif légitime de justification[xxiv].

Dans son jugement, après avoir rappelé les dispositions consacrant le droit à la liberté d’expression[xxv] et le droit de réunion pacifique[xxvi], le Tribunal analyse si les poursuites pénales ont constitué une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression invoquée par les activistes tout en soulignant « qu’il convient d’évaluer si le droit à la liberté d’expression n’aurait pas pu être exercé sans détournement de la loi pénale ». Le Tribunal poursuit en indiquant que « le code pénal, et en particulier les articles 546/1 et 546/2 du code pénal, ne visent pas en tant que tels à restreindre le droit à la liberté d’expression, mais plutôt à protéger les intérêts économiques du port et la sécurité de l’infrastructure portuaire, qui peuvent ou non concerner directement la sécurité des citoyens ».

Le Tribunal considère que l’action « n’a pas été abordée de manière répressive par les autorités mais a, au contraire, fait l’objet d’une approche négociée entre la police, le port, Fluxys et les activistes, en vertu de laquelle l’action a été tolérée jusqu’à ce que les activistes bénéficient d’un moment de presse ». Il explique qu’une partie des militants présents – ceux qui ont volontairement quitté le lieu de l’action à 10h45 – n’ont ainsi pas été poursuivis par le Ministère Public au motif, précisément, de pouvoir leur permettre d’exercer le droit à la liberté d’expression. Le Tribunal durcit ensuite le ton en estimant « si une action de protestation dans le cadre du changement de climat doit en principe être considérée comme une forme de liberté d’expression, cela ne s’applique pas à la prise d’otage de près de cinq heures associée à cette action de protestation de l’ensemble de l’installation portuaire » et en indiquant clairement que les intérêts économiques du port et la sécurité de l’infrastructure gazière (et la sécurité des citoyens en découlant) constituent des biens juridiques qui doivent être protégés par les Etats dans une société démocratique. Il rejette ainsi le moyen tiré de la liberté d’expression.

Ensuite, concernant le manque de clarté/prévisibilité de la disposition concernée (art. 546 CP), le Tribunal rejette cet argument au motif que, selon lui, « il n’est pas nécessaire de prouver que les intrus ont certaines intentions, telles que la destruction. Il suffit que la pénétration ou l’intrusion ait lieu sciemment et intentionnellement, ce qui est illustré avec zèle par le fait que les services de police sont contactés par les activistes dès 7h55 » (les activistes les ont informés qu’ils étaient au courant et respecteraient toutes les règles de sécurité en vigueur dans le terminal gazier). « La circonstance aggravante que les actes ont été commis par deux personnes ou plus découle du fait que les actes ont été commis par au moins 14 personnes. Le terminal gazier concerne une infrastructure essentielle au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures essentielles, de sorte que cette circonstance aggravante est prouvée ».

Concernant l’invocation de l’état de nécessité, le Tribunal rejette cette argumentation au motif principal que les activistes écologistes n’ont pas épuisé tous les autres moyens d’action légaux pour atteindre leur objectif d’arrêter les investissements dans le gaz fossile (principe de subsidiarité) : « ils disposent de tout un arsenal d’actions légales, politiques et militantes, ainsi que d’actions juridiques, et ils ont déjà mené plusieurs actions dans le cadre du débat général sur le “changement climatique” ».

Enfin, concernant la désobéissance civile invoqué en tant motif légitime d’action, le Tribunal rejette cet argument au motif qu’un tel motif n’existe pas au regard du droit belge. Il indique toutefois qu’il prendra en considération  « dans la détermination de la peine (…) les motifs pour lesquels une loi pénale particulière a été enfreinte », soulignant que l’action « n’a pas impliqué de violence ou de destruction » et qu’ « une peine est susceptible d’entraîner des conséquences disproportionnées pour la réinsertion des prévenus au regard de la gravité des infractions, du contexte social dans lequel elles ont été commises et de la personnalité des prévenus ».

Ce faisant, ce jugement s’inscrit dans la lignée de nombreuses décisions de condamnation[xxvii] prises par des juges correctionnels en Belgique et ailleurs en Europe à l’égard d’activistes écologistes. Ainsi, alors que ces derniers tentent d’ancrer leur action dans un contexte précis, en lien avec une politique climatique plus ambitieuse de la part de la Belgique, la position du juge consiste à décontextualiser ou dépolitiser leurs arguments, mettant en évidence que la politique climatique ne se construira pas dans sa salle d’audience dès lors qu’il n’est saisi que d’infractions pénales sur lesquelles il doit se prononcer. En d’autres termes, là où les activistes écologistes et leurs conseils mettent en évidence un « usage politique du droit »[xxviii], les magistrats s’en distancient en soulignant la nécessité d’une séparation rigide entre activité judiciaire et politique. Or, pour plusieurs auteurs, une telle position « induite par une approche positiviste du droit est précisément ce que le mouvement climatique Suisse et dans le monde met en doute »[xxix]. Par ailleurs, si l’on peut comprendre que le Tribunal correctionnel mentionne la sécurité[xxx] de l’installation gazière à titre de bien juridique à protéger, l’on s’étonne qu’il s’institue le garant des intérêts économiques du port…

4. En guise de (courte) conclusion

Pour conclure, nous souhaitons mettre évidence trois éléments. D’une part, cette affaire s’inscrit dans une tendance croissante à la stigmatisation et à la criminalisation[xxxi] des activistes écologistes en Belgique et ailleurs en Europe. D’autre part, elle contribue à mettre en lumière un angle mort de la Convention d’Aarhus. En effet, si cette dernière garantit notamment un accès à l’information (premier pilier)[xxxii] en matière environnementale, celui-ci est toutefois restreint aux seules informations détenues par les autorités publiques – ne s’appliquant pas aux entités privées telles que Fluxys. A ce sujet, il faut en effet préciser qu’une procédure a opposé Greenpeace à Fluxys devant la Commission fédérale de recours pour l’accès à l’information environnementale. En résumé, Greenpeace y a soutenu que Fluxys pouvait être qualifiée d’« instance environnementale » au sens de l’article 3, 1°, c) de la loi de 2006[xxxiii] (qui implémente la Convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à l’information environnementale pour les matières qui relèvent de la compétence fédérale) – auquel cas elle devrait donc fournir des informations quant à ses activités aux citoyens ; tandis que Fluxys considérait qu’elle ne l’était pas. Toutefois, suite à cette dernière procédure, Fluxys n’a pas été considérée comme une autorité environnementale par la Commission de recours (en résumé, aux motifs qu’il s’agissait d’une société anonyme de droit privé qui n’a pas été créée en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution et car elle n’est pas non plus une personne physique ou morale exerçant des fonctions de gestion publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques liés à l’environnement). Par conséquent, Greenpeace s’est vu refuser le droit de pouvoir accéder aux informations liées à la consommation de gaz liquéfié importé via le terminal GNL de Zeebrugge en Belgique, son exportation vers les pays voisins et son exportation vers les pays voisins – ce qui a mené à l’action des activistes au sein du terminal. Ce qui apparait ici intéressant, en lien avec la cause de justification tirée de l’état de nécessité, c’est que cela supprime une alternative « légale » pour l’association Greenpeace.

Enfin, comme dans d’autres décisions en Belgique ou ailleurs en Europe concernant des actions de désobéissance civile écologique, lorsqu’il y a une dimension d’atteinte aux biens, engendrant, par ricochet, une atteinte aux droits subjectifs de certaines personnes ou entités (atteinte au droit de propriété ou à la liberté économique par exemple), le caractère acceptable (car présenté comme non violent) de la désobéissance civile écologique ne fait pas l’unanimité parmi les juges. De la même manière, la dimension liée à l’atteinte de la liberté d’action d’autrui est un autre élément parfois pris en compte par la jurisprudence. Ce « basculement » entre ce qui peut être considéré, ou non, comme acceptable par les juges en matière de désobéissance civile écologique peut être qualifié de mouvant[xxxiv] – tout comme l’acceptation de l’argumentation fondée sur l’état de nécessité ou celle tirée de la liberté d’expression.


[i] Fluxys est un groupe d’infrastructures actif dans le transport et le stockage de gaz ainsi que dans le terminalling de gaz naturel liquéfié. Il exploite 28.000km de canalisations à travers l’Europe, l’Amérique Latine et le Moyen-Orient, il gère des terminaux de gaz naturel liquéfié (notamment en Belgique) et stocke du gaz naturel en Belgique (Loenhout). Voy. le site de Fluxys : https://www.fluxys.com/fr/about-us/fluxys-group/about-fluxys.

[ii] Tribunal correctionnel de Bruges (17ème ch.), 15 novembre 2023, inédit, notice Parquet BG54.FO.1570/2023.

[iii] Art. 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. La suspension du prononcé de la condamnation consiste pour le juge à d’une part, constater les faits reprochés comme établis dans le chef du prévenu (déclaration de culpabilité) et, d’autre part, à ne pas prononcer de condamnation si, durant un délai d’épreuve qu’il fixe, la suspension du prononcé n’est pas révoquée (en raison de la commission de nouveaux faits infractionnels) La suspension du prononcé peut être simple ou probatoire. Dans le cas présent, elle est simple. Voy. T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 322.

[iv] La Convention d’Aarhus a été adoptée le 25 juin 1998 sous l’égide des Nations Unies. La Communauté européenne a ratifié celle-ci le 30 octobre 2001 et a intégré les dispositions au sein de plusieurs textes législatifs européens. La Convention d’Aarhus est en vigueur en Belgique depuis le 21 avril 2003. Voy. Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Journal officiel n° L 124 du 17 mai 2005, pp. 4-20.

[v] La non-violence est considérée de façon assez large en ce qu’elle vise uniquement à exclure les actes portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

[vi] Pour une discussion et un approfondissement au sujet de la notion de désobéissance civile, voy. C. DEMAY, Le droit face à la désobéissance civile. Quelle catégorisation pour « un objet juridique non identifié », Zurich, 2022, Schulthess, Editions Romandes, 494p. Pour un approfondissement de la désobéissance civile écologique voy. : M. JADOUL, « La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique », Courrier hebdomadaire, CRISP, 2024, à paraitre.

[vii] J. ROCKSTRÖM, W. STEFFEN, K. NOONE et al., « A safe operating space for humanity », Nature, 2009 n° 461, 472–475 (2009). https://doi.org/10.1038/461472a.

[viii] Not. W.J. RIPPLE et al., « World scientists’ warning of a climate emergency », BioScience, vol. 72, décembre 2022, disponible via le lien : https://doi.org/10.1093/biosci/biac083, pp.1149-1155, trad. libre.

[ix] Ibidem.

[x] Ibidem.

[xi]  Charles TILLY, sociologue américain, est à l’origine du concept de répertoire d’action collective. Not. C. TILLY, « Contentious repertoires in Great Britain. 1758-1834 », Social Science History, 1993, vol. 17, n°2, p. 264. Voy. Également : G. HAYES et S. OLLITRAULT, op.cit. p.96.

[xii] Le terme stratégie renvoie à une réflexion à long terme reliant l’action aux objectifs généraux, tandis que celui de tactique désigne le moyen particulier choisi pour atteindre ces objectifs (B. DOHERTY et G. HAYES, « Tactics and strategic action », The Wiley Blackwell companion to social movements, D.A. SNOW et al. (éd.), Oxford, Wiley Blackwell, 2019, p. 280).

[xiii] La Gestion Négociée de l’Espace Public (GNEP) telle que pensée par la circulaire, passe nécessairement par l’intermédiaire d’un dialogue et d’une concertation entre forces de l’ordre, autorités administratives et organisateurs d’événements. Voy. Circulaire CP4 de la Ministre de l’Intérieur A. TURTELBOOM, du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l’espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux (ci-après « Circulaire GNEP »), M.B., 14 juin 2011, p. 34.541.

[xiv]  Not. X. ROUSSEAUX, La manifestation en démocratie, terreau de débats ou zone de combat ?, www.cartaacademica.org et M. JADOUL, La désobéissance civile écologique face au système répressif : de l’espace public aux prétoires, Courrier hebdomadaire, CRISP, 2024, à paraître.

[xv] En matière d’opportunité des poursuites, la marge de manœuvre des magistrats semble grande. Voy. F. KUTY, “L’interpellation démocratique pacifique peut-elle être constitutive d’une cause de justification déduite de l’état de nécessité ?”, J.L.M.B., 2019, p. 1898.

[xvi] Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, M.B., 1er juillet 2013, p. 41293.

[xvii] Not. plan national de sécurité 2022-2025 de la police intégrée.

[xviii] Ce texte visait à établir dans le Code pénal, à titre de peine, une « interdiction judiciaire de participer à un rassemblement revendicatif ». Après de longs débats et une mobilisation forte de la société civile, ce projet a été définitivement abandonné le 6 décembre 2023. Voy. « Le gouvernement s’accorde sur l’abandon de la loi anticasseurs », Le Soir, 6 décembre 2023, https://www.lesoir.be/553791/article/2023-12-06/le-gouvernement-saccorde-sur-labandon-de-la-loi-anticasseurs.

[xix] Le 24 juillet 2023, un projet de loi introduisant le livre II du Code pénal a été déposé à la Chambre. Ce projet incluait un article 546 qui dispose : «  L’atteinte méchante à l’autorité de l’État consiste à, dans une intention méchante et en public : 1° porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l’autorité des institutions constitutionnelles ; 2° provoquer directement à la désobéissance à une loi causant une menace pour la sécurité nationale, la défense de l’ordre ou la prévention des infractions, la santé publique, la moralité, la bonne réputation ou les droits d’autrui pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, se trouvent menacés. Cette infraction est punie d’une peine de niveau 2. ». Voy. Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, n°55-3518/001. Ce texte a fait l’objet de discussions au sein de la Commission justice de la Chambre et a été adopté en seconde lecture le 23 janvier 2024.

[xx] Not. Institut Fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, Avis n°12/2023 du 5 octobre 2023 concernant le projet de loi introduisant le livre II du Code pénal, disponible en ligne.

[xxi] Loi du 20 mai 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée ou l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port, M.B., 2 juin 2016, p. 33999).

[xxii] Proposition de loi du 18 février 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée où l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port, Doc.parl., Ch., sess.ord. 2015-2016, n°54/1664/001.

[xxiii] Voy. https://www.greenpeace.org/belgium/fr/campagnes/energie/energies-fossiles/.

[xxiv] Ils ont mis en évidence que ni l’état de nécessité, ni la résistance légitime aux abus d’autorité n’étaient mentionnés dans le Code pénal comme motifs de justification, étant issus de la jurisprudence. Ils ont ainsi argumenté qu’il était possible pour une juridiction de considérer qu’un fait particulier relève de l’application d’un motif de justification sans que ce motif soit déterminé ou défini dans la loi. Au sujet de la notion de motif légitime, voy. par ex. en droit français : A. DE JEAN DE LA BATIE, Les faits justificatifs spéciaux, Paris, LGDJ, 2020.

[xxv] Art. 19 de la Constitution, Art. 10 CEDH, 19 PIDCP.

[xxvi] Art. 11 CEDH.

[xxvii] Des décisions favorables sont toutefois à mentionner, plus spécifiquement sur la base de l’argumentation fondée sur la liberté d’expression (notamment, pour la Belgique, une décision du Tribunal correctionnel de Liège du 14 décembre 2023 acquittant des activistes écologistes sur cette base).  

[xxviii] L. ISRAËL, L’arme du droit, Paris, 2020, 2ème éd., Presses de Sciences Po, 151p.

[xxix] J. BLUWSTEIN, C. DEMAY et L. BENOIT, Désobéissance civile et procès climatiques en Suisse. Quels combats se jouent devant les tribunaux suisses ?, Universität Bern, 17 mai 2023, Fond national suisse, p. 15.

[xxx] Voy. not. l’affaire CEDH, Rai et Evans c. Royaume-Uni, 17 novembre 2009 dans laquelle une sanction clémente pour une manifestation non autorisée a été jugée non contraire à l’article 11 de la CEDH. Dans cette affaire, la police a donné aux manifestants la possibilité de quitter le site (il s’agissait d’une zone sensible du point de vue de la sécurité).

[xxxi] Not. N. LAKHANI, D. GAYLE et M. TAYLOR, « How criminalisation is being used to silence climate activists across the word », The Guardian, 12 octobre 2023, https://www.theguardian.com/environment/2023/oct/12/how-criminalisation-is-being-used-to-silence-climate-activists-across-the-world?CMP=share_btn_tw.

[xxxii] Outre la participation du public aux processus décisionnels (pilier II) ainsi que l’accès à la justice (pilier III).

[xxxiii] Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, M.B., 28 août 2006, p. 42538.

[xxxiv] Voy. M. JADOUL, La désobéissance civile écologique face au système répressif : de l’espace public aux prétoires, op.cit. »


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Delphine Misonne (7 février 2024). Commentaire de la décision du Tribunal correctionnel de Bruges du 15 novembre 2023 . CEDRE, Droit Environnement Patrimoine. Consulté le 19 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/vrxd