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Le référé-liberté garantit la conservation de la biodiversité en tant que composante du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé : une lecture de l’ordonnance du 18 octobre 2024 du juge des référés du Conseil d’État français

Par Fidèle PHAKU KHONDE, Doctorant en sciences juridiques à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Les Bonnes Feuilles du CEDRE

Par son ordonnance du 18 octobre 2024 en référé-liberté[1], le juge des référés du Conseil d’État français a confirmé l’ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse[2] suspendant l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de l’Ariège en ce qu’il concerne la chasse aux lagopèdes alpins pour la campagne cynégétique 2024/2025. Se fondant sur le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé pour suspendre une décision administrative, cette ordonnance en référé-liberté a le mérite de mettre en avant la conservation de la biodiversité comme une composante substantielle de ce droit humain.

Il convient alors de présenter succinctement le contenu de cette décision, en mettant cette dernière en lien avec l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qu’elle confirme (1), avant de la commenter. Ce commentaire porte essentiellement sur le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé dont il est rappelé l’évolution jurisprudentielle de l’affirmation par le Conseil d’État depuis le 20 septembre 2022, l’ordonnance ici commentée n’en étant qu’une suite (2). Il met enfin en exergue la conservation de la biodiversité comme élément substantiel du droit à un environnement sain (3).

Synthèse de l’affaire

Le 15 mai 2024, le préfet de l’Ariège a signé l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la chasse, suivi d’un autre arrêté du 8 juillet 2024 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique. Le 27 septembre 2024, il a pris un troisième arrêté instaurant un prélèvement maximal autorisé et fixant les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne de chasse 2024/2025. Par sa requête du 1er octobre 2024, l’association Comité écologique ariégeois a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté en ce qu’il concerne la chasse aux lagopèdes alpins – oiseaux de l’ordre de galliformes dont l’espèce se raréfie et risque de disparaitre dans le massif pyrénéen – dont il autorise le prélèvement de dix spécimens au total pour la campagne 2024/2025. Le Comité écologique ariégeois soutient notamment que[3] « le prélèvement autorisé aggrave le phénomène de raréfaction de l’espèce et favorise sa disparition dans le massif pyrénéen », étant donné que « le statut de conservation du lagopède alpin est également très défavorable en raison du réchauffement climatique et de la fragmentation des habitats ». Par ailleurs, « la chasse autorisée ne [devant] pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution naturelle de l’espèce[,] l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 4, 7 et 8 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « directive oiseaux » et de l’article L. 420-14 du code de l’environnement ». De la sorte, considérant le caractère irréversible de ces opérations autorisées de prélèvement, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Se défendant, le préfet de l’Ariège a conclu au rejet de la requête, la condition d’urgence faisant défaut et les autres moyens de la requête n’étant pas fondés. Par un mémoire en intervention, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège a aussi sollicité le rejet de la requête pour les mêmes motifs, « compte tenu de l’impact limité des prélèvements sur l’état de conservation des galliformes de montagne, et de la brève période de chasse du lagopède alpin ».

Dans son ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse commence par rappeler le statut de liberté fondamentale du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, avant de considérer que la condition d’urgence particulière est remplie, de dire la requête fondée et, ainsi, de suspendre les effets de l’arrêté querellé. La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques va solliciter du juge des référés du Conseil d’État l’annulation de cette ordonnance, contestant – dans sa requête du 15 octobre 2024 – la satisfaction à la condition d’urgence et son fondement. Dans sa mémoire en défense, le Comité écologique ariégeois va conclure au rejet de la requête. Par leurs mémoires en intervention respectifs, l’association One Voice va aussi conclure au rejet de la requête tandis que la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège et la fédération nationale des chasseurs vont solliciter qu’il y soit fait droit.

En réponse, dans son ordonnance du 18 octobre 2024, après avoir réaffirmé le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le juge des référés du Conseil d’État va rejeter la requête le saisissant, considérant que les effets de l’arrêté en cause ont créé une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sont de nature à compromettre les efforts de conservation d’une espèce particulièrement fragile dans son aire de distribution.

Il ressort de cette décision que la sauvegarde de la biodiversité est un élément essentiel du droit à un environnement sain. Puisqu’il s’agit d’une ordonnance en référé-liberté, il n’est pas sans intérêt de rappeler le processus de reconnaissance du caractère fondamental du droit à un environnement sain par le juge des référés du Conseil d’État français, réaffirmé par la décision sous examen.  

Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative

Selon l’article L. 521-2 du code français de justice administrative : « (…) le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale[4] à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Pour être invoqué en référé-liberté, le droit mobilisé doit avoir été reconnu comme une liberté fondamentale par le juge administratif, mieux par le Conseil d’État. En effet, comme le souligne Bernard Stirn[5], faute d’une énumération légale, il est revenu au juge de définir les libertés fondamentales invocables en référé-liberté. Pour ce faire, usant d’une approche large et autonome, le Conseil d’État français se réfère non seulement à la Constitution mais aussi aux Conventions internationales garantes des droits fondamentaux, voire – au-delà de tout repère textuel – à sa propre jurisprudence[6].

S’agissant du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, sa fondamentalité a été affirmée par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 20 septembre 2022[7]. Cette décision avait ainsi tranché une question sur laquelle les juridictions administratives se sont contredites.

En effet, dans son ordonnance du 29 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne[8] avait jugé « qu’en ‘adossant’ à la Constitution une Charte de l’Environnement[9] qui proclame en son article 1er que ‘Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé’ le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en ‘liberté fondamentale’ de valeur constitutionnelle ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille avait aussi abondé dans le même sens[10]. Mais cette position sera contredite par quelques décisions, y compris du juge des référés du Conseil d’État, déniant au droit à un environnement sain tout caractère de liberté fondamentale au sens de l’article 521-2 du code de justice administrative[11]. Au regard de cette absence d’unanimité au sujet du statut de ce droit humain[12], la décision du juge administratif supérieur français était nécessaire pour trancher la controverse. D’ailleurs, le Conseil d’État reste le seul juge « qui dispose de la légitimité pour faire émerger une liberté fondamentale ». C’est dire que « les libertés fondamentales nouvelles énoncées par les juges des référés des tribunaux administratifs doivent attendre l’onction du juge d’appel »[13].

Ainsi, le 20 septembre 2022, annulant l’ordonnance du 25 mars 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon[14] qui avait jugé que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’État a dit pour droit que « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative »[15]. Depuis lors, les juridictions administratives françaises se sont rangées à la suite de cette décision du juge des référés du Conseil d’État pour reconnaitre le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé[16]. Ce droit constitue ainsi la trente-neuvième liberté fondamentale reconnue par le juge des référés-libertés depuis l’instauration de cette procédure en France par la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

Comme l’avait bien avant souligné Michel Prieur, en tant que liberté fondamentale, le droit à l’environnement peut ainsi fonder le prononcé des mesures provisoires face à des risques irréversibles de l’environnement[17]. Il est intéressant de constater qu’une bonne partie d’affaires récentes en référé-liberté du droit à un environnement sain en France portent sur la protection de la biodiversité en tant que composante de ce droit humain[18].

Il s’avère alors que le référé-liberté constitue un mécanisme efficace de contrôle de la mise en œuvre du droit à un environnement sain. Son efficacité réside d’abord dans la célérité de la saisine et de la réponse du juge qui empêche la continuation d’une violation dont les effets sont irréversibles. En effet, le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale. Et c’est là même l’autre manche d’efficacité du référé-liberté en ce qui concerne le droit à un environnement sain. C’est dire que le juge dispose d’une libre appréciation des mesures à ordonner pour urgemment mettre fin à l’action illégale ou à la carence de l’autorité publique qui viole le droit à un environnement sain. D’ailleurs, dans son rapport intitulé « les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », David R. Boyd[19] préconisait déjà cette nécessité de prendre des mesures urgentes en vue de préserver la biosphère dont dépendent toutes les espèces, y compris l’humain.

Dans le contexte actuel de l’urgence écologique et climatique, la célérité et le pouvoir d’injonction du juge du référé-liberté constituent des atouts considérables pour la garantie du droit à un environnement sain. Surtout que, contrairement au référé-suspension – qui était déjà usité comme mécanisme de protection urgente de la biodiversité -, le référé-liberté n’exige pas de la partie requérante de présenter en même temps une requête au fond.

L’ordonnance n° 498433 du 18 octobre 2024 sous examen est encore plus intéressante du fait que les vertus du référé-liberté y concourent à la sauvegarde de la biodiversité, considérée tacitement comme une composante du droit à un environnement sain.

La conservation de la biodiversité constitue un élément de fond du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé

Dans l’ordonnance commentée, le juge des référés du Conseil d’État déclare non fondée la requête d’appel de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Il confirme ainsi l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a dit pour droit qu’en fixant un plafond des prélèvements de dix lagopèdes alpins, l’arrêté du préfet de l’Ariège a des conséquences irréversibles sur l’environnement et porte ainsi atteinte au droit de l’homme de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

En effet, il ressort d’un rapport de l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies David R. Boyd que le droit à un environnement sain est constitué d’un volet matériel et d’un volet procédural. Ses éléments de fond sont un air pur, un climat sûr, une eau sans risque sanitaire, des services d’assainissement adéquats, des aliments sains et produits selon des méthodes durables, des environnements de vie, de travail, d’étude et de divertissement non toxiques, ainsi qu’une biodiversité et des écosystèmes sains[20]. Le Comité des droits de l’enfant reconnait aussi ces mêmes éléments de fond au droit de l’enfant à un environnement sain implicitement consacré dans la Convention relative aux droits de l’enfant[21].

Une biodiversité saine s’avère ainsi un des éléments substantiels du droit à un environnement sain. Elle est reconnue comme telle par certaines lois nationales et par des jurisprudences de plusieurs organes juridictionnels tant nationaux que régionaux[22]. Sans faire allusion à celles-ci et sans l’affirmer expressément, l’ordonnance en référé-liberté sous examen intègre cette donne dans la conception et le contenu du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé en France.

Certes, la protection juridictionnelle de la biodiversité n’est pas une nouveauté dans l’ordre juridique français. Même le juge administratif français a déjà abondamment statué sur cette matière, précisément sur des questions de sauvegarde des espèces animales et végétales. Et il y a procédé principalement via le contentieux en annulation pour excès de pouvoir[23], parfois accompagné d’un référé-suspension[24] et ce, sur des problématiques diverses (illégalité des listes des espèces protégées[25], des autorisations ou de certaines techniques de chasse[26] comme la chasse traditionnelle des oiseaux[27], effets de la réalisation des travaux sur les espèces protégées, impact de l’installation d’éoliennes sur le paysage et la biodiversité[28], etc.). Mais cette protection de la diversité n’a été appréhendée que récemment sous le prisme du droit à un environnement sain[29].

Dès lors, l’ordonnance du 18 octobre 2024 s’inscrit dans cette nouvelle ère de conservation de la biodiversité et de protection des droits humains, précisément du droit à un environnement sain. La diversité biologique étant contingente et nécessairement liée au destin de l’humanité[30], cette décision met en exergue l’interdépendance existant entre la qualité du milieu naturel et la qualité de la vie ainsi que la survie de l’humain et des autres êtres vivants. Et, quoi qu’étant d’abord et pleinement un droit de l’homme – et, donc, pas de la nature -, le droit à un environnement sain protège aussi la nature qui constitue le support matériel de la vie humaine. Il s’étend à l’ensemble du milieu naturel, y compris à la diversité biologique[31]. En clair, l’effectivité du droit à un environnement sain suppose la prise en compte de la santé de la nature dans sa diversité. Autrement dit, le droit à l’environnement implique un droit à la protection de la biodiversité qui conditionne la conservation de l’environnement et la qualité de la vie[32], non seulement des générations présentes mais aussi de celles futures. La préservation d’un milieu de vie diversifié reste donc une condition sine qua non de la jouissance d’un environnement sain.

Dans ce sens, la décision du juge de référé-liberté français du 18 octobre 2024 inscrit la mise en œuvre du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé dans une dynamique de protection de l’environnement dans tous ses éléments, y compris les autres êtres vivants qui constituent la faune et la flore. Elle dépasse ainsi l’anthropocentrisme du droit à un environnement sain et le rapproche de l’écocentrisme de la théorie des droits de la nature. Elle permet de relativiser la subjectivisation de cette liberté fondamentale en mettant en exergue son aspect objectif.

Conclusion

L’ordonnance n° 498433 du 18 octobre 2024 du juge des référés du Conseil d’État français est intéressante à bien d’égards. Elle lie les vertus de célérité et de libre pouvoir d’injonction du juge de référé-liberté à la conservation de la biodiversité dans le cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain. Elle met en évidence le fait que la vie de l’homme, tant des générations présentes que des générations futures, dépend de la qualité du cadre où elle est vécue ; ce dernier devant être un environnement équilibré, avec sa faune et sa flore préservées. Ce n’est qu’un tel environnement qui peut être respectueux de la santé humaine, puisqu’elle respecte déjà la santé de la biodiversité.

Se rangeant à la suite de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a déjà dit pour droit que « le droit à un environnement sain, à la différence d’autres droits, protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les rivières et les mers, en tant qu’intérêts juridiques en soi, même en l’absence de certitude ou de preuve d’un risque pour les individus »[33], cette ordonnance exercera peut-être une influence jurisprudentielle dans d’autres ordres juridiques où le droit à un environnement sain est garanti.

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[1] CE, ord. du 18 octobre 2024, Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques c. Comité écologique ariégeois, n°498433.

[2] TA Toulouse, ord. du 4 octobre 2024, Comité écologique ariégeois, n° 2405970.

[3] Voy. TA Toulouse, ord. du 4 octobre 2024, Comité écologique ariégeois, n° 2405970.

[4] C’est nous qui mettons en italique.

[5] B. STIRN, « Le Conseil d’État, juge des référés administratifs et la Constitution », Intervention lors du colloque « Justice administrative et Constitution de 1958 » de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 20 mai 2019, disponible en suivant le lien https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-juge-des-referes-administratifs-et-la-constitution

[6] Il en est ainsi du droit pour un patient majeur en état de s’exprimer de consentir à un traitement médical (CE, ord. du 16 août 2002, n° 24955).

[7] CE, ord. du 20 septembre 2022, n° 451129.

[8] TA Châlons-en-Champagne, ord. du 29 avril 2005, n° 0500828, 0500829, 0500830.

[9] Ce que le juge constitutionnel va préciser plus tard : « l’ensemble de droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle » (Cons. Const., D.C., 19 juin 2008, n°2008-564).

[10] TA Marseille, ord. du 18 mai 2006, n° 0603291.

[11] TA Strasbourg, ord. du 19 août 2005, n°0503540 ; TA Marseille, ord. du 12 juin 2019, n° 1904847 ; CE, ord. du 17 juillet 2019, n° 432026 ; TA Toulon, ord. du 25 mars 2021, n° 2100764 (annulée en appel par l’ord. du juge des référés du C.E. du 20 sept. 2022 citée supra).

[12] Voy. I. GAY et al., « La reconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en tant que liberté fondamentale : quel apport pour la protection de l’environnement ? », pp. 3-4. Disponible sur le site https://notreaffaireatous.org.

[13] C. LANTERO, « Les libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative », Le blog droit administratif, disponible sur le site https://blogdroitadministratif.net/2018/09/03/les-libertes-fondamentales.

[14] TA Toulon, ord. du 25 mars 2021, n°2100764.

[15] CE, 20 septembre 2022, n°451129

[16] Sur les suites de cette décision, Voy. C. DE BUEGER, « Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », https://cedre.hypotheses.org. ; S. BECUE et M. PITTI-FERRANDI, « Un an de « référé-liberté environnement » : retour sur l’année 2022-2023 », Actu-Environnement, 2 novembre 2023, https://www.actu-environnement.com.

[17] M. PRIEUR, Droit de l’environnement, 7è éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 96.

[18] Voy. notamment TA Nîmes, ord. 2 sept. 2024, n°2403355 ; TA Lyon, Ord. 25 sept. 2024, n° 2409455 ; TA Grenoble, ord. 16 oct. 2024, n° 2407900 ; CE, ord. du 6 mars 2024, n° 492212 ; CE, ord. du 18 oct. 2024, n° 498433. Dans toutes ces affaires, les requêtes étaient rejetées sauf dans la dernière (ici examinée).

[19] D. R. BOYD, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Assemblée générale des Nations Unies, 15 juillet 2020, A/75/161.

[20] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Droit à un environnement sain : les bonnes pratiques », Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Assemblée générale des Nations Unies, 30 décembre 2019, A/HRC/43/53, §2.

[21] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, Nations Unies, CRC/C/GC/26, § 64.

[22] Par exemple, la Cour inter américaine des droits de l’homme a jugé que « le droit à un environnement sain, contrairement à d’autres droits, protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les rivières et les mers » (Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, § 62). Elle a aussi considéré que la dégradation des forêts et de la biodiversité dans leur région constitue une violation du droit des peuples autochtones à un environnement sain (Cour interaméricaine des droits de l’homme, Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association c. Argentine, 6 février 2020). Voy. D. R. BOYD, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », loc. cit., §§ 33-36.

[23] Voy. entre autres CE, 31 octobre 2022, n°454633 ; CE, 1er juin 2022, n°453232 ; CE, 23 novembre 2022, 457516 et 457579.

[24] CE, ord. du 21 octobre 2022, n°468151 ; CE, ord. du 25 octobre 2021, n° 457535, etc.

[25] Par exemple, CE, 27 février 1981, n° 18561 ; CE, 13 juillet 2006, n°281212.

[26] Voy. notamment CE, 28 juin 2021, n° 425519, n°434365, n°443849.

[27] Voy. notamment CE, ord. du 25 octobre 2021, n° 457535.

[28] Voy. CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY03417.

[29] Voy. notamment TA Nîmes, ord. du 2 sept. 2024, n° 2403355 ; TA Lyon, ord. du 25 sept. 2024, n° 2409455 ; TA Grenoble, ord. du 16 oct. 2024, n° 2407900, CE ord. du 6 mars 2024, n° 492212. Dans toutes ces affaires, les requêtes étaient rejetées.

[30] J.-M. BRETON, « Biodiversité, écologie et droit », Études caribéennes [En ligne], n° 41, décembre 2018, DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes, p.7.

[31] Ibidem, pp. 10-11.

[32] Ibidem, p. 11.

[33] Cour IDH, Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017 demandé par la République de Colombie, L’environnement et les droits de l’homme, § 62 ; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs Argentina, Judgement of February 6, 2020 (Merits, reparations and costs), § 203.

Podcast : “Le contentieux climatique”

Dans cet épisode du podcast du Journal des tribunaux, Francois Tulkens reçoit Alice Briegleb, doctorante au Centre Perelman de philosophie du droit de l’ULB et Camille Bertaux, doctorante à UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et membre du CEDRE, pour discuter du contentieux climatique.

Ensemble, ils font le point sur les principaux enseignements de l’arrêt suisse Verein KlimaSeniorinnen Schweiz de 2024 et de l’arrêt belge Klimaatzaak de 2023, et clarifient des questions de recevabilité des actions climatiques et des obligations climatiques des pouvoirs publics.

L’épisode complet est disponible gratuitement en cliquant ici.

Ouverture d’appel Bourses et Mandats 2025

📣 Vous avez un projet innovant pour un doctorat PhD ou un post-doc en droit de l’environnement climat et de la nature ?

Votre parcours correspond aux conditions d’excellence posées par le F.R.S. – FNRS dans son appel Bourses et Mandats 2025 ?

Vous êtes déjà titulaire d’une spécialisation (LL.M) en droit de l’environnement et avez commencé à publier?

Vous souhaitez contribuer à la recherche sur les enjeux et défis environnementaux, sous l’angle juridique, en étant basé au CEDRE UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (si la bourse est obtenue, bien sûr) ?

Alors n’hésitez-pas à nous contacter par mail (cedre-slb@uclouvain.be) pour nous convaincre et éventuellement en discuter, en nous envoyant d’abord votre CV et le ‘pitch’ déjà bien argumenté de votre projet (en ce compris sur la pertinence du lieu d’accueil au regard de votre projet), avant le 20 décembre 2024.

Plus d’infos sur le site du F.R.S. – FNRS

Sortie d’ouvrage : “The European Green Deal and the impact of climate change on the EU regulatory framework”

Dirigé par Alicja Sikora et Inga Kawka, l’ouvrage “The European Green Deal and the impact of climate change on the EU regulatory framework” résulte des réflexions menées lors de la conférence organisée à l’Université Jagellonne de Cracovie dans le cadre du programme Jean Monnet Module «Sustainability and Climate Change in EU Law».

Quel est l’impact et quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de l’European Green Deal sur le cadre réglementaire de l’Union européenne ?Quelles solutions juridiques proposer pour soutenir la transformation écologique ?

Cet ouvrage collectif aspire à susciter de nouvelles réflexions interdisciplinaires sur une approche cohérente du changement climatique dans le droit de l’Union européenne. Il sera d’ailleurs prochainement en ligne sur OpenEdition Books.

Séjour de recherche à l’Université de Georgetown

Camille Bertaux, doctorante au CEDRE sous la promotion de Delphine Misonne, dont la recherche porte sur le rôle des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en droit de l’air et de l’eau (WHO_ENVI_LAW), a entamé, en septembre dernier, un séjour de recherche de deux mois au O’Neill Institute for National and Global Health Law de l’Université de Georgetown (Georgetown Law Centre, Washington DC). 

Dans le cadre de cet échange, Camille explore les différents aspects de sa thèse portant notamment sur la santé publique saisie par le droit international, sur la normativité des instruments de soft law et sur le rôle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le droit. Les différentes rencontres au cours de ce séjour lui ont également permis d’avoir de nouvelles perspectives sur le droit de la santé globale et le rôle des différents acteurs entrant en jeu dans le développement des recommandations de l’OMS. 

Elle remercie le centre pour son accueil chaleureux ainsi que ses membres pour leur disponibilité et se réjouit des collaborations à venir. 

Conference report: What’s in the Common Agricultural Policy for the Environment? Legal levers and obstacles for sustainable agriculture

Par Marie-Sophie De Clippele et Norman Vander Putten

Les bonnes feuilles du CEDRE

On 16th May 2024, the CEDRE and the IEE hosted a conference titled “What’s in the Common Agricultural Policy for the Environment? Legal levers and obstacles for sustainable agriculture”.

In recent decades, the intricate relationship between agriculture and the environment has gained significant attention due to pressing challenges such as climate change, biodiversity loss, and health-related issues. While specific environmental laws within the sector exist, the Common Agricultural Policy (CAP) stands out as a pivotal spending instrument, wielding an approximate budget of 55 billion EUR per year. Although the CAP integrates environmental conditions and funds eco-friendly practices, criticism abounds regarding its encouragement of unsustainable agriculture and its failure to achieve intended greening goals. At the same time, the recent farmers’ protests have shown to what extent the administrative and financial burden of environmental regulations may cause some of them to put them in questions.

Surprisingly, the CAP regulations and their practical application remain vastly understudied by legal scholars. The conference therefore investigated how the CAP offers levers and/or constitutes an obstacle to environmental laws and objectives.

The morning sessions aimed at unpacking the environmental aspects of the CAP. Pr. Nicolas de Sadeleer, shared his work on the shift in the CAP’s approach to environmental issues, pointing out both advancements and p gaps. Emmanuel Petel, Policy officer at the European Commission’s (DG agriculture and rural development) presented the latest reforms and the political vision behind it.

In short, from a legal point of view, the CAP is a shared management fund, meaning that the Union sets the basic policy parameters, such as the objectives of the CAP and its essential requirements, while Member States bear greater responsibility as to how they meet those objectives and achieve targets. Under Article 39 TFEU, the CAP has primarily non-environmental objectives: it should aim to increase productivity, ensure a fair standard of living in the sector, to stabilise markets and assure food supply at reasonable prices. However, in light of the necessity to integrate environmental protection requirements “into the definition and implementation of the Union’s policies and activities” (Article 11 TFEU), it has for long been admitted by the ECJ that the CAP may also pursue additional environmental objectives (see for instance case 336/00, § 33).

The 2023-2027 CAP pursues ten objectives. Three of them directly concern the environment : contribution to climate change mitigation and adaptation, efficient natural resources management and halting and reversing biodiversity  loss (see Article 6 (1) and (2) of Regulation 2021/2115).

In a nutshell, the greening of the CAP happens in three main ways. First, Member States should set up systems of eco-conditionalities, i.e. sets of conditions related to health, biodiversity, animal welfare or climate matters that farmers must comply with in order to receive their direct income support (see Article 12 of Regulation 2021/2115). The Regulation sets minimum requirements related to 11 good agricultural and environmental conditions (GAECs), and 9 statutory management requirements (SMRs) referring to the compliance with existing pieces of Union (environmental) law (see Annex 3 of Regulation 2021/2115).  Second, under the CAP, Member States financially support voluntary eco-schemes for “active farmers or groups of active farmers who make commitments to observe agricultural practices beneficial for the climate, the environment and animal welfare and combatting antimicrobial resistance” (Article 31 of Regulation 2021/2115). Third, Member States must dedicate at least 35% of the money they receive to implement rural development interventions to the environmental objectives of the CAP set out above (see Article 69 and Article 93 of Regulation 2021/2115).

In the light of the recent farmers’ protests, the 2023-2027 CAP has been adapted to alleviate i.a. the eco-conditionality system. Most notably, the revised CAP authorises Member States to establish new exemptions for given GAECs or SMRs, removes the obligation on the minimum share of non-productive features and areas removed (GAEC n° 8) and provides that no controls or penalties may be imposed on small farms (farms with less than 10 ha, which represent 65% of CAP beneficiaries and account for approximately 10 % of the total agricultural area) (See Recital 17, Article 2 and annex of Regulation 2024/1468).

The afternoon sessions explored specific tensions between agriculture and the environment. Marilda Dhaskali (BirdLife Europe) presented reports published by BirdLife and other organisations on how Member States implemented the CAP in practice, highlighting environmental shortcomings in the regulatory environment. This echoes evaluations made by both (legal) scholarship (see, for instance, De Sadeleer, 2023 or Verschuuren, 2022) and, for previous CAPs, by the Court of Auditors (see for instance reports 2017/21, 2020/13 or 2021/16, the latter being titled “Common Agricultural Policy and climate: Half of EU climate spending but farm emissions are not decreasing”).

Nieves Noval (ClienEarth) and Nikos Braoudakis (Baldon avocats) discussed the pending case indirectly contesting the Commission’s approval of the French national CAP plan on environmental grounds. Pr. Charles-Hubert Born shared his views on the internal consistency of the CAP, by providing an overview of the national performance-based system in the new CAP (see Article 104 (3) of Regulation 2021/2115) with insights from the Walloon Region’s implementation of the CAP. He also commented the changes of April 2024 that were adopted under the pressure of farmers’ protests, observing that they water down the conditionality in CAP.

The event also included two panel moments with interactive duelists – a first session brought Pr. Antoine Bailleux and Dries Verhaeghe (from Dryade) together on the leverage created by strategic litigation on pesticides use. Both shared cases, some of which their own, to insist on the importance of judicial avenues to enforce environmental rules.

The second panel offered the possibility to hear Virginie Debue (from FWA, the Fédération wallonne de l’agriculture) and Gaetan Seny (from Natagora, an NGO dedicated to environmental protection, including biodiversity and land-related issues), who shared their views on how to make a farmer become greener in the field. Mrs Debue insisted on the administrative and regulatory burden resting on the farmers’ shoulders, pointing at the rigidity of rules related to land erosion for instance. To become greener, farmers should be, according to Mrs Debue, incentivized and not punished. Mr Seny agreed on the increasing burden and bureaucracy but warned that the recent protests that led to considerable changes in CAP caused an important setback in terms of biodiversity and land use, punitive measures pursue at least clear objectives. There was common ground, however, on the lack of coherence in the Walloon regulation and the importance of funding stability. Debue denounced for instance the mandatory dates for harvest or sow without taking specific climate conditions into consideration.

The day ended with a forward-looking discussion led by Pr. Hendrik Schoukens, who wondered if the complexity of the CAP is inevitable as it sounds as a déjà vu. The founding father of CAP, Sicco Mansholt, already incarnated that complexity when drafting his famous letter in 1972 to the President of the European Commission calling for an ecological policy based on the report The limits to Growth. Taking the increasing scarcity of peatlands and swamps due to agricultural evolution as an example, Schoukens concluded that as long as strategic plans are lacking effectiveness, frustrations will continue. CAP will remain dragged in a swamp if no clear vision is set out on the relation between agriculture and the environment. Otherwise, CAP risks falling into the same trap it has before, turning agriculture against the environment.

Seminar cycle Agriculture and Environmental law: old foes or new friends?

The CAP Regulation 2021/2115 provides that farmers receiving direct income support under the CAP, have to respect i.a. statutory management requirements (SMR) laid down in the annex II of the Regulation.

Those SMR are subdivided in 3 domains:

  • public, animal and plant health,
  • animal welfare,
  • and the environment.

To define the requirements and standards associated with those (environmental) statutory management requirements, the PAC’s conditionality system refers to existing (environmental) EU law related to nitrates, water management or birds, for instance. Therefore, if designed correctly, an effective environmental conditionality in the PAC may act as an incentive-based regulatory tool that would be complementary to the traditional standard-setting directives and regulations in the field.  

The present seminar cycle will explore this issue in three steps. It will first explore some of the water- and biodiversity- related SMRs, and their relationship with the legislation referred to by the CAP. Second, it will explore more fundamentally how the CAP’s system reflects a deeper evolution of EU environmental governance, which increasingly relies on governance through (green) spending. Third, prospectively, it will investigate how increasing expert knowledge and technology concerning agricultural carbon capture may lead to it being monetised, commodified and included in the future CAP’s conditionalities.

  1. Water policy and nitrates
  2. Wild birds and habitats
  3. Public spending and environmental conditionalities in the EU
  4. Carbon capture: monetisation, commodification

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Une publication du CEDRE dans Science

Harnessing science, policy, and law to deliver clean air

Dans le numéro du magazine Science du 26 juillet 2024, consacré à la pollution de l’air, Delphine Misonne, Alastair Lewis (University of York) et Eloise Scotford (University College London, UK) explorent la régulation de la qualité de l’air ambiant dans le monde au prisme de six défis émergents. Parmi ceux-ci: le choix des pollutants à réguler, la faisabilité de leur contrôle ou encore les limites de l’outil qu’est le ‘standard’. Les auteurs expliquent pourquoi la lutte contre la pollution de l’air ambiant n’est pas uniquement une question de seuils, même si ceux-ci sont importants. A l’heure où il n’existe aucun traité mondial sur la protection de l’air ambiant, alors que la pollution de l’air et de l’atmosphère est bien un phénomène qui peut se caractériser comme étant global et interconnecté, démultiplier les espaces et occasions de discussion sur la gouvernance de l’air ambiant à l’interface du droit, de la science et de la politique, est une nécessité.

La version en accès libre de l’article complet est accessible via le site de l’Université de Londres, via ce lien ( choisir: publisher version).

Ref: Science AAAS, 26 juillet 2024, Special issue on Air Pollution, vol.385, Issue 6707, pp.362-366.

Sortie d’ouvrage : « Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement »

L’ouvrage « Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement » vient de paraître aux Editions Larcier.

Sous la direction de Delphine Misonne et de Marie-Sophie de Clippele, l’ouvrage rassemble les commentaires de trente grands arrêts récents, considérés comme inspirants, parce qu’ils ouvrent l’imagination et osent tailler des brèches dans une matière toujours en devenir.

La sélection retenue est insérée dans un narratif faisant le pari de la fluidité et de l’accessibilité, qui invite le lecteur à situer et identifier les principaux enjeux dont il est discuté dans ces décisions de cours suprêmes au XXIe siècle, à l’appui mais aussi à la croisée des ordres juridiques, de manière globale et vu de Belgique en particulier.

L’ambition du présent ouvrage est de montrer comment et à quelles conditions le droit en vigueur, au creux des grandes ou plus modestes batailles le portant un jour ou l’autre devant les cénacles juridictionnels, est en mesure de contribuer à un meilleur respect de l’environnement et des êtres vivants – ces êtres qui le forment mais aussi en dépendent.

Pour commander l’ouvrage, rendez-vous sur le site des Éditions Larcier.

Vous y découvrirez aussi la table des matières et la liste des auteurs.

Le juge à sa juste place en matière d’environnement et de climat ?

Conférence de sortie de l’ouvrage Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement – Mercredi 29 mai 2024 de 17h à 19h

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement et en présence du collectif d’auteurs et d’éminents spécialistes, venez partager vos réflexions sur le rôle du juge en matière d’environnement, sur la manière dont l’environnement, le climat et les droits humains se marient à la lumière de la dernière actualité, ainsi que sur les pièces qui manqueraient encore dans ce vaste puzzle qu’est la construction d’un droit de l’environnement résolument contemporain.

La séance se déroulera en deux temps :

  • Le juge à l’œuvre en matière d’environnement : quel rôle a-t-il dans un contexte globalisé ?
  • Climat et droits humains : que retenir des arrêts du 9 avril 2024 de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme ? Comment articuler changement climatique et conditions de vie, bien-être et respect de la vie privée et familiale ?

La conférence se terminera par une réception.

Sous la coordination de Delphine MISONNE, professeure à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, chercheuse qualifiée au FNRS, directrice du CEDRE, et Marie-Sophie de CLIPPELE, professeure à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles

Programme

17h : Accueil

17h15 : Le juge à l’œuvre en matière d’environnement : quel rôle a-t-il dans un contexte globalisé ?

Avec les co-autrices de l’ouvrage Delphine MISONNE et Marie-Sophie de CLIPPELE, ainsi que Luc LAVRYSEN (président (NL) de la Cour constitutionnelle) et François OST, (professeur émérite de l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, philosophe du droit et dramaturge)

18h : Climat et droits humains : que retenir des arrêts du 9 avril 2024 de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme ? Comment articuler changement climatique et conditions de vie, bien être et respect de la vie privée et familiale ?

Avec Françoise TULKENS, ancienne juge, ancienne vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme, et Sébastien van DROOGHENBROECK, professeur à l’UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, assesseur au Conseil d’État

18h45  : Réception

Informations pratiques

Quand ? Mercredi 29 mai 2024, conférence de 17h à 18h45

Où ? Salle des Examens (2ème étage), UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles, Boulevard du Jardin botanique 43, 1000 Bruxelles

Tarif : 150,00 € TTC pour la participation à la conférence et l’ouvrage

Gratuit pour les étudiants et doctorants (sans ouvrage) mais inscription obligatoire par email à Ariane DE HARLEZ (a.deharlez@larcier-intersentia.be).

Renseignements complémentaires : formations@larcier-intersentia.com

Plus d’infos : https://urls.fr/iAd8vq

Formation permanente

Une demande d’agrément a été introduite auprès d’AVOCATS.BE.

Une demande d’intervention pour les frais des magistrats a été formulée auprès de l’IFJ. Important : si vous vous inscrivez en tant que magistrat, et que l’IFJ valide la demande de prise en charge (hors ouvrage), votre participation sera entièrement prise en charge par l’IFJ et aucun montant ne vous sera facturé.

Cette conférence peut faire l’objet d’une prime Liberform si vous remplissez les conditions.

Climat et droits humains à Strasbourg – Débat « à chaud » sur les arrêts KlimaSeniorinnen, Duarte Agostinho et Carême

Conférence-débat le 16 avril 2024 de 17h à 18h30

Vous souhaitez tout comprendre des arrêts de grande chambre de la CEDH du 9 avril 2024 sur le climat et les droits humains ?

Venez à la conférence-débat que nous organisons ce mardi 16 avril à 17h, à Saint-Louis ( Bruxelles), où Françoise Tulkens ( ancienne juge à la Cour européenne des droits de l’homme) et Sébastien Van Drooghenbroeck ( Professeur à l’UCLouvain et assesseur au Conseil d’Etat) nous livreront leurs commentaires « à chaud » ( modération: Delphine Misonne).

Lieu : Salle des Examens, UClouvain Saint-Louis Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Bruxelles

Entrée libre.

Glyphosate & Co – Approval process and review tools underAarhus

Webinar – 26 March, 16:30 – 17:30

As farmer protests grew across Europe, on 28 November 2023, the European Commission renewed the approval for the pesticide glyphosate under Regulation EC 1107/2009 : another 10 years of use of the notorious active ingredient for plant protection products. Many civil societyorganisations have challenged this decision, including a consortium of six NGOs led by PAN Europe. After thoroughly investigating the glyphosate re-approval process and identifying several critical flaws, the NGOs submitted a request to the Commission for an internal review.

In the elni webinar series, we will discuss current legal challenges in
the implementation of Regulation EC 1107/2009 with Martin Dermine,
Executive Director of PAN Europe, and Antoine Bailleux, lawyer and legal
scholar.

When: 26 March, 16:30 – 17:30
Where: Online (free)
How to register: Send a quick e-mail to info@elni.org

Conférence LE PACTE VERT EUROPÉEN FACE À LA COLÈRE DES AGRICULTEURS, DES AUTOMOBILISTES ET DES INDUSTRIELS : CIBLE LÉGITIME OU BOUC ÉMISSAIRE ?

19 mars 2024

Suivant une introduction par Christine Frison et une présentation de Nicolas de Sadeleer, un panel d’experts débattra de la récente opposition du monde agricole au Pacte vert, visant à faire de l’Europe la première économie décarbonée et circulaire au monde.

Alors que l’intensification des méthodes de production a transformé l’agriculture en une adversaire plutôt qu’une alliée de la nature, la question se pose : est-il trop tard pour changer de paradigme ?” 

Une conférence co-organisée par le CEDRE, le SERES, l’IEE, le CReSPo, EcoLAWgy et la Chaire Jean Monnet.

Infos pratiques

  • Quand Mardi 19 mars de 17h30-19h30
  • Où ? Salle des examens, UCLouvain Saint Louis, 43 Boulevard Botanique,  Bruxelles
  • Entrée libre

COLLOQUE 16 MAI: CAP ON THE ENVIRONMENT? LEGAL LEVERS AND OBSTACLES FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE IN THE EU”

Conference CEDRE & IEE

16 may from 9.45 am to 4.45 pm

How does the Common Agricultural Policy (CAP) offer levers to complement existing environmental laws and objectives? This conference seeks to scrutinize the effectivity and suitability of the green aspects of the CAP while also examining how this policy might impede the transition towards more eco-friendly agricultural practices. It will explore both the general framework and particular cases of contentious environmental matters, such as land erosion or pesticides.

PROGRAMME

9.45 am – Introduction (CEDRE/IEE) : Delphine Misonne, head of CEDRE, professor of environmental law at UCLouvain Saint-Louis Brussels

10 am – New CAP, new promises? The Environment as the Elephant in the Field

Chair: Amandine Orsini, professor of international relations at UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles

  • What new shift does the CAP provide on the environment? – Nicolas de Sadeleer, professor of environmental law at UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles
  • The CAP and the environment: friend or foe? A legal perspective on their interplay – René Barents, former member of the general Court of the EU
  • Does the CAP system ensure that its environmental incentives work? Insights from the Commission – Emmanuel Petel, policy officer in the Unit in charge of sustainable environment at the DG Agri in Brussels

11.45 am – Q&A

12 am – LUNCH BREAK

1 pm – The CAP in practice: tensions between agriculture and the environment (part 1)

Chair: Norman Vander Putten, FNRS post-doctoral researcher and guest lecturer at UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles

  • Do Member States sufficiently green their agricultural policy? Unpacking the eco-conditionality in the national plans of Member States – Marilda Dhaskali, Agriculture & Bioenergy Policy Officer, BirdLife Europe, co-author of the report « New PAC unpacked… And Unfit »
  • May the implementation of the CAP be challenged because of its climate and biodiversity inadequacy? The recent pending French case – Nieves Noval, Clean Air, Water and Soil Lead, ClientEarth

1.40 pm – Q&A

2 pm – COFFE BREAK

2.30 pm – The CAP in practice: tensions between agriculture and the environment (part 2)

Chair: Marie-Sophie de Clippele, professor of law at UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles

How coherent is the CAP internally about the environment? – General presentation – Charles-Hubert Born, professor of environmental law at UCLouvain

Zooming in on two case studies:

  • How does the PAC really impact biodiversity? – Virginie Debue, Conseillère en politique agricole commune et mobilité, Fédération wallonne de l’agriculture & Gaetan Seny, Agriculture Advocacy Officer, Natagora
  • Pesticides: the procession of Echternach – Antoine Bailleux, professor of law at UCLouvain Saint-Louis – Bruxelles & Dries Verhaeghe, founder of Dryade

4 pm – Q&A

4.30 pm – Conclusion : What would the post-2027 CAP look like for the environment? – Hendrik Schoukens, professor of environmental law at UGent

Practical information

  • When? 16 mai 2024 from 9.45 to 16.45
  • Where? P02, UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, Bd du Jardin Botanique 43, 1000 Bruxelles
  • Free participation on registration via this form
  • Contact: gaelle.hoogsteyn@uclouvain.be

Le bilan en demi-teinte du Pacte vert pour l’Europe

Par Nicolas de Sadeleer – 21/02/24

Les bonnes feuilles du CEDRE n°8

Malgré les progrès depuis trois ans, le chemin à parcourir pour l’Europe pour atteindre la neutralité climatique et restaurer les écosystèmes reste parsemé d’embuches.

Mesure phare de la Commission von der Leyen, le Pacte vert pour l’Europe de 2019, entrainant dans son sillage près de 160 actes législatifs, aurait dû produire l’onde de choc la plus forte depuis la création du marché unique en 1986, en faisant de l’Union européenne (UE) la première économie décarbonée (neutralité climatique d’ici 2050) et circulaire au monde.

Trois années après son adoption et à cinq mois des élections européennes qui feront trembler le Landerneau européen, on peut se demander si ce Pacte est porteur d’un nouveau modèle économique ou s’il se contentera de “verdir” le marché intérieur et la politique commerciale commune. Si la réponse à cette question ne peut être que nuancée, on verra que les axes économiques traditionnels l’emportent largement sur la lutte contre la pollution et l’approche écosystémique; le pilier social du développement durable risque d’être, quant à lui, le grand perdant de la transition verte.

Une réforme à tout point de vue audacieuse

Le Pacte vert est inédit dans l’histoire des politiques publiques. La réforme normative qui s’en est suivi est avant tout pluricentrique puisque la transition énergétique va de pair avec l’émergence d’une économie circulaire, la résorption des pollutions, l’essor d’une agriculture extensive, voire biologique, ainsi qu’une approche écosystémique. Elle est tributaire de processus normatifs complexes où s’entrecroisent des directives, des règlements, des décisions et des communications qui relèvent d’une noria de politiques soumises à des compétences à géométrie variable, impliquant des institutions garantes d’intérêts divergents, si ce n’est antagonistes. Elle est ambitieuse, car tous les secteurs de la société sont mobilisés pour atteindre la neutralité climatique.  Elle est aussi coûteuse en raison de l’importance des investissements. Enfin, elle se veut globale, car l’Union cherche à externaliser, voire à mondialiser, son niveau d’ambition environnementale et climatique.

Sans entrer dans un inventaire à la Prévert qui pourrait occuper plusieurs pages, tant les matières concernées sont techniquement complexes, nous ferons le bilan du Pacte vert en ciblant une palette de réglementations emblématiques. Plusieurs d’entre elles ont été conçues dans l’urgence, d’autres en réaction à des régimes qui n’avaient pas suffisamment fait leurs preuves (règlement sur les emballages et les déchets d’emballage). Certaines sont incrémentales. Tel est notamment le cas de l’extension du marché carbone qui a déjà été remanié à plusieurs reprises, et de la loi sur la restauration de la nature qui s’arc-boute sur le réseau Natura 2000. D’autres sont en rupture: neutralité climatique requise par la Loi climat, ainsi que le mécanisme d’ajustement aux frontières. Impossible ici d’en faire le détail.

La transition énergétique: un remède de cheval

Tout d’abord, le volet énergie du Pacte vert de 2020 (connu sous son acronyme FF55 pour “fit for 55”, en raison de l’objectif de réduction fixé pour 2030) a dépassé les espérances de ses concepteurs. L’objectif de neutralité climatique a bénéficié de la solidarité interétatique qui s’est imposée à la suite de la pandémie de la maladie Covid-19. Percée historique sur le plan budgétaire puisqu’il a permis à l’Union d’emprunter sur les marchés internationaux, le plan de relance NextGenerationEU a dégagé 180 milliards € dont 37% doivent couvrir les investissements nationaux en matière de transition verte qui sont estimés à 40 milliards € par an.

« Le marché carbone, qui ne couvre actuellement que la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’UE, est en passe de devenir le fer de lance de sa politique climatique. »

À cela, s’est ajouté en 2022 le plan REPowerEU doté de 300 milliards d’euros. Ce plan adopté à la suite de l’invasion de l’Ukraine devrait permettre d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, l’hydrogène vert, etc. Visant à s’affranchir de sa dépendance en hydrocarbures russes, la nouvelle directive RED III relève le niveau d’ambition en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables. Ainsi, la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelable (éolien, solaire, géothermique, hydroélectrique, etc.)  devra atteindre en 2030 à tout le moins 42,5%, et au mieux 45% du mix énergétique. Or, un train peut en masquer un autre. En vue d’éviter que l’accélération de la transition énergétique n’accroisse la dépendance de l’Union aux matières premières critiques (terres rares, lithium, manganèse, etc.) – dont elle est dépourvue, mais qui sont indispensables à la fabrication de technologies clés –  le plan industriel du Pacte vert de 2023, dernier maillon du Pacte vert, devrait renforcer son autonomie stratégique grâce à l’essor d’une industrie à zéro émission nette et d’une réglementation sur les matières premières critiques.

Ensuite, le marché carbone, qui ne couvre actuellement que la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’UE, est en passe de devenir le fer de lance de sa politique climatique.

D’ici quelques années, il couvrira 80% des émissions de GES de l’UE. Grâce au mécanisme d’ajustement aux frontières, les entreprises en concurrence avec des entreprises d’États tiers devront à l’avenir acheter leurs quotas d’émissions de GES dans le cadre de ventes aux enchères au fur et à mesure que les importateurs de produits concurrents (acier, nickel, électricité, etc.) couvriront les émissions de leurs produits importés au moyen de certificats de même valeur. De même, les entreprises aériennes ne pourront plus obtenir gratuitement leurs quotas d’émission pour leurs vols intra-européens. Enfin, cerise sur le gâteau, les entreprises commercialisant des hydrocarbures pour les secteurs des transports et des ménages relèveront d’un marché carbone parallèle.

S’ajoutent à ces deux marchés carbone l’interdiction de commercialiser d’ici 2035 des véhicules à combustion et l’obligation de construire des bâtiments passifs, accompagnés du renforcement des normes d’émission de polluants, dite euro 7. Pour les secteurs de l’économie qui ne relèvent pas du champ d’application du marché carbone (transports, construction, agriculture, etc.), un objectif global de -40% devra être atteint en 2030 par rapport aux niveaux d’émission de 2005. Ainsi, des facteurs externes (pandémie, invasion de l’Ukraine) ont-ils permis la quadrature du cercle – neutralité climatique, transition énergétique, autonomie stratégique et économie circulaire. En l’espace de trois ans, la politique de l’énergie est donc devenue non seulement plus européenne, mais aussi plus durable.

Toutefois, les insuffisances sont criantes. Ainsi, les vols aériens à partir de ou vers l’Europe relèveront d’un mécanisme mondial de compensation des émissions de CO2 (CORSIA) qui n’a pas fait ses preuves et les transports maritimes en provenance des autres continents échapperont au marché carbone. Un régime dérogatoire à l’obligation de mettre sur le marché des véhicules n’émettant pas de CO2 à partir de 2035 est prévu en faveur des véhicules thermiques fonctionnant au carburant synthétique produits en petit nombre (dit amendement “Ferrari”).

Les 27 ministres des Finances ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur l’augmentation des droits d’accise minimaux concernant les produits énergétiques utilisés comme carburants dans les transports, ainsi qu’à l’électricité.

Emblème de l’indépendance énergétique, l’hydrogène vert qui devrait se substituer au gaz naturel relève de la quête du Saint Graal, tant ses coûts de production et de distribution sont à ce jour élevés

À cela s’ajoute la conviction que l’accélération des investissements en énergies renouvelables requiert un “environnement réglementaire prévisible et simplifié”, à l’honneur des investisseurs, lequel pourrait abaisser le niveau de protection environnementale accordée aux riverains des installations et aux animaux sauvages (chauve-souris, etc.). Enfin, en renonçant à la sobriété énergétique, le volet énergétique témoigne d’une foi inébranlable dans une croissance infinie de la consommation des ressources énergétiques découplée de ses impacts environnementaux et climatiques.

La finance à la rescousse de la neutralité climatique

Dans la mesure où mille milliards d’euros devraient être investis pour assurer la transition verte, particulièrement couteuse en matière énergétique, la transition énergétique a été complétée par un volet financier. Là aussi, les résultats engrangés sont impressionnants.

Encadrant à partir de 2025 les déclarations de performance extra-financière de plus de 50.000 sociétés européennes, la directive de 2022 sur le “reporting” de durabilité devrait rendre plus attractives les entreprises adaptées à un monde décarboné, et rendre l’accès au capital plus compliqué pour les autres.

Destiné à mettre de l’ordre dans les investissements durables, le règlement de 2021 sur la “taxonomie” définit les investissements éligibles au regard d’objectifs environnementaux.

La future directive sur le devoir de vigilance obligera, quant à elle, 12.000 entreprises à s’assurer que leurs chaînes de valeur respectent les obligations internationales en matière de droits fondamentaux et de droit de l’environnement.

Pour contrer le risque d’écoblanchiment, voire de fraude comme on l’a vu avec le scandale du Dieselgate, omniprésent et facilité en raison de la fluidité des concepts tels que le “développement durable”, la “neutralité climatique”, le “net zéro”, de nouvelles règles de protection des consommateurs devraient voir le jour.

Espoirs déçus

Après l’euphorie des premières heures, le désenchantement a gagné ces derniers mois les protagonistes. À défaut de posséder des énergies fossiles et des ressources minières suffisantes pour assurer sa croissance, l’Union a tout intérêt, dans un monde où les ressources se raréfient, à devenir la première économie décarbonée et circulaire au monde. Ainsi au modèle “prélever–fabriquer–jeter” dont le fast fashion et l’obsolescence programmée sont emblématiques doit succéder une économie circulaire qui devrait sonner le glas de la société du gaspillage. Ce modèle économique devrait ainsi permettre de “boucler la boucle” en transformant les résidus en matières premières secondaires. Obligées d’innover, les entreprises deviendront plus compétitives par rapport à leurs concurrentes étrangères qui seront à terme victimes de la piètre gestion des ressources naturelles. Alors que l’économie circulaire devrait renforcer l’autonomie stratégique, les modifications envisagées ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Mais avec l’enterrement du plan d’action “pollution zéro”, on tombe de Charybde en Scylla. Ainsi la Commission a annoncé le 6 février le retrait de sa proposition qui visait à diminuer de moitié l’épandage des pesticides et la réforme tant attendue de la législation sur les substances chimiques (REACH) a été renvoyée aux oubliettes.

Le flacon demeure de la même eau, lorsqu’en novembre dernier la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active Glyphosate, alors que l’Agence européenne des produits chimiques estime qu’elle engendre de graves lésions oculaires et est toxique pour la vie aquatique. 

Le modèle “écosystémique” fut, quant à lui, malmené. Alors que la nature est à bout de souffle, des écosystèmes restaurés et diversifiés qui seront davantage résilients aux événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses et vagues de chaleur) pourraient piéger des quantités importantes de carbone. Au demeurant, un objectif d’absorption nette de carbone par les terres est prévu, à savoir le stockage de 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030.  Or, dans un contexte de crispation préélectorale, très marquée par rapport à la ruralité, le niveau d’ambition de la Loi européenne sur la restauration de la nature fut abaissé. Alors que l’Arche de Noé est sur le point de chavirer, comme l’atteste le taux accéléré d’extinction des espèces sauvages, la Commission européenne a décidé d’édulcorer le statut protecteur accordé au loup, mammifère emblématique du réensauvagement. Quant à la politique agricole commune pour la période 2023-2027 qui aurait dû contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique (stratégie F2F), contrairement à ce qu’affirment de nombreuses fédérations d’agriculteurs, son énième verdissement n’a pas eu lieu.

Quelle place pour la justice sociale?

En outre, la transition verte pourrait échouer sur d’autres écueils. Tout d’abord, les gains réalisés en termes d’efficacité énergétique et de progrès technologique pourraient être annulés par une consommation débridée de produits meilleur marché (effet rebond) et le du gouffre énergétique qu’est l’intelligence artificielle (stockage de données, serveurs, etc.). 

Ensuite, le Pacte vert pourrait creuser davantage l’écart entre une population citadine (85% des Européens en 2050) davantage acquise à l’objectif de la neutralité climatique et les populations rurales se sentant incomprises par les élites urbaines.

Le volet “social” du Pacte, qui repose sur un fonds de 72,2 milliards € pour la période 2025–2032, suffira-t-il à atténuer les impacts socio-économiques de la transition énergétique sur les petites et moyennes entreprises et les ménages les plus vulnérables? Assurément, ce fond ne permettra pas le reclassement professionnel des 180.000 emplois qui seront perdus, selon la Commission européenne, d’ici 2030 dans le secteur minier.

Dans le même ordre d’idées, le mécanisme de transition juste, doté de 55 milliards € pour la période 2021-2027, ne permettra pas aux régions dépendantes des énergies fossiles de s’adapter aux exigences d’une économie décarbonée. À titre de comparaison, depuis la réunification des deux Allemagnes, le transfert annuel de 80 milliards d’euros aux Landers de l’Est ne leur a pas assuré le même niveau de développement.

Neutralité climatique et globalisation

À défaut d’assumer un leadership politico–militaire, l’Union, le plus grand bloc commercial au monde, se positionne à la pointe de la transition verte et en même temps tente de réduire son empreinte environnementale, notamment en ce qui concerne les chaînes de valeur de produits importés de pays tiers (acier, ciment, nickel, cacao, café, viande bovine, etc.). Or, les nouvelles réglementations destinées à limiter son empreinte globale – règlementations sur le déboisement, sur le devoir de vigilance, ainsi que du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières – suscitent l’ire de plusieurs partenaires économiques qui, les considérant comme des mesures protectionnistes, pourraient les contester devant l’OMC et obtenir ainsi des compensations financières ou l’autorisation de mettre en place des contre-mesures.

La cécité au changement de paradigme

Malgré les progrès engrangés depuis trois ans, certes significatifs, le chemin à parcourir pour atteindre la neutralité climatique et restaurer les écosystèmes reste parsemé d’embuches. Faisant acte de foi dans les nouvelles technologies (séquestration du carbone, production massive d’hydrogène vert, etc.) qui devraient atténuer l’impact du dérèglement climatique – mais qui n’ont pas encore fait leur preuve –, l’Union n’a pas remis en cause le paradigme économique dominant, et ce, alors que les crises climatique et environnementale trouvent en partie leur origine dans la surconsommation de biens et de services. C’est bien là où le bât blesse, contribuant ainsi à l’incertitude globale du bilan climatique pour les générations à venir.

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Commentaire de la décision du Tribunal correctionnel de Bruges du 15 novembre 2023 

Marie Jadoul – 07/02/2024

Condamnation des activistes de Greenpeace : primauté de la protection de la sécurité et des intérêts économiques du port de Zeebruges et rejet de l’argumentation tirée de l’état de nécessite et de la liberté d’expression

Dans cette affaire, quatorze activistes de l’ONG Greenpeace étaient poursuivis sur la base des articles 546/1 et 546/2 du Code pénal pour infraction d’intrusion dans les zones portuaires, avec circonstances aggravantes. Ilsavaient mené une action le 29 avril 2023 dans le port de Zeebruges destinée réclamer l’abandon de nouvelles infrastructures gazières et la planification d’une sortie européenne du gaz d’ici 2035. Plusieurs d’entre eux sont entrés dans le port à bord de kayaks et de bateaux à moteurs. Certains ont escaladé le terminal gazier de Fluxys[i]  et y ont accroché une banderole intitulée « le gaz tue, Zeebruges coupable ». Par un jugement du 15 novembre 2023[ii], la 17ème chambre du Tribunal correctionnel de Bruges les a reconnus coupables, mais leur a accordé une suspension du prononcé de la condamnation[iii], assortie d’un délai d’épreuve de cinq ans. 

Ce commentaire vise à donner une lecture critique de cette décision rendue en quatre temps. Premièrement, l’on définira la notion de « désobéissance civile » – ici pratiquée par l’ONG Greenpeace – et la replacerons dans son contexte (« l’urgence écologique ») (1.). Deuxièmement, l’on mettra en évidence plusieurs points caractérisant la situation belge en matière de désobéissance civile écologique en les mettant en lien avec la décision commentée (2.). Troisièmement, l’on évoquera l’argumentation soulevée par les activistes écologistes et la réponse que le Tribunal de Bruges leur a réservée (3.). Quatrièmement, l’on conclura brièvement en observant deux choses. D’une part, cette affaire s’inscrit dans une tendance croissante à la stigmatisation et à la criminalisation des activistes écologistes en Belgique et ailleurs en Europe. D’autre part, ce jugement contribue à mettre en lumière un angle mort de la Convention d’Aarhus[iv] (4.).

1. Qu’est ce que « la désobéissance civile écologique » ?

En résumé, la désobéissance civile vise le fait de transgresser la loi, de façon publique, collective, consciente (dans le sens d’intentionnel) et non violente [v] dans un but de dénonciation ou de transformation d’une loi ou d’une politique [vi]. Ces dernières années, elle a connu une recrudescence sous différentes formes et s’est intensifiée, se déployant dans le contexte singulier de l’urgence écologique.

Par urgence écologique, on entend le fait que, en 2023, six des neufs seuils critiques (limites planétaires) identifiés et quantifiés en 2009[vii]  par des scientifiques « définissant l’espace de fonctionnement sûr de l’humanité par rapport au système terrestre », sont actuellement dépassés. Ces neuf limites planétaires sont les changements climatiques, l’acidification des océans, l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique, la limite des flux biogéochimiques (azote et phosphore), l’utilisation mondiale de l’eau douce, les changements dans l’utilisation des sols, la perte de biodiversité, la charge d’aérosols atmosphériques et la pollution chimique. Ces dernières décennies, de toutes parts, les scientifiques alertent sur le fait que « le “code rouge” sur la planète Terre est atteint »[viii] ; que « les conséquences du réchauffement climatique deviennent de plus en plus extrêmes, et des résultats tels que l’effondrement de la société mondiale sont plausibles et dangereusement sous-explorés (…) »[ix] ; et encore que «  Nous sommes aujourd’hui confrontés à une crise climatique majeure et à une catastrophe mondiale, qui s’annoncent bien pires si nous continuons à faire comme si de rien n’était. Les enjeux sont donc plus importants aujourd’hui qu’ils ne l’ont jamais été depuis l’avènement du système climatique stable qui nous a permis de survivre pendant plus de 10.000 ans »[x].

Dans ce contexte, en parallèle de toute une série de moyens légaux de protestation et d’expression dans l’espace public (comprenant par exemple l’exercice du droit de vote ou du droit de s’abstenir lors des élections, le fait de manifester, de participer à des marches ou de prendre part à des piquets de grève, des actions en justice, des pétitions, des questions parlementaires, des boycotts, des initiatives de transition au sens large, etc.), a progressivement réémergé, au sein des démocraties occidentales, un répertoire d’actions[xi]  désobéissantes en matière écologique, usant ainsi de moyens illégaux pour protester dans l’espace public. Depuis 2018, cette seconde voie a pris de l’ampleur, tant en Belgique qu’ailleurs dans le monde. Elle s’est par ailleurs intensifiée depuis lors, tant sur le plan qualitatif (les actions se sont diversifiées) que sur le plan quantitatif (le nombre d’actions augmenté) – transformant l’impuissance des citoyens face à la menace de l’urgence en stratégie d’action[xii] contre les Etats et, de façon incidente, contre les entreprises privées en mettant en évidence leur responsabilité en termes de pollution et d’émission de gaz à effet de serre.

L’action du 29 avril 2023 des activistes Greenpeace s’inscrit dans ce cadre.

2. Les éléments du contexte belge en lien avec la décision commentée  

La décision du Tribunal correctionnel de Bruges intervient dans le contexte factuel belge que l’on peut synthétiser de la façon suivante. L’absence « d’explosion des procès » en Belgique (on parlera  davantage « d’éclosion de plusieurs procès ») à l’égard des activistes écologistes tient à la conjonction de plusieurs éléments : d’une part, la doctrine de la gestion négociée de l’espace public consacrée par une circulaire ministérielle de 2011[xiii], qui tend, toutefois, à s’effriter ces dernières années[xiv] ; d’autre part, le filtre de l’opportunité des poursuites exercé par le Parquet qui permet d’étendre ou de limiter les affaires soumises aux tribunaux[xv] ; enfin, le fait que la désobéissance civile écologique se situe à la croisée des chemins entre voie administrative et voie pénale. En effet, lorsque des actions désobéissantes en matière écologique font irruption dans l’espace public belge et sont qualifiées d’illégales, au niveau juridique, plusieurs traitements peuvent leur être réservés : soit, l’engagement par les autorités administratives d’une procédure administrative pouvant donner lieu, entre autres, à une sanction administrative communale en vertu de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales[xvi] ; soit, l’engagement d’une procédure pénale par les autorités judiciaires. Par ailleurs, l’on peut constater que les autorités belges portent une attention croissante aux nouvelles manières de protester dans l’espace public (« New Way of Protesting ») telles que celles incarnées par les activistes écologistes. En atteste l’adoption croissante de textes, de rapports, et de plans de sécurité de la part de diverses instances belges (ministre, Comité P., police[xvii], etc.). En témoigne également l’ex-projet de loi « anticasseurs »[xviii] porté par l’ex-Ministre de la justice et le récent texte en débat au sein de la Commission Justice de la Chambre au sujet de l’introduction dans le Code pénal de « l’atteinte méchante à l’autorité de l’état »[xix].  Ces textes mettent en évidence une nette volonté de resserrement du droit de manifester en Belgique et soulèvent de nombreuses questions en termes d’atteintes additionnelles aux droits des citoyens[xx] (tel que le droit à la vie privée en raison d’une probable surveillance accrue de la part des forces de l’ordre (par l’intermédiaire de caméras utilisant la reconnaissance faciale, par des contrôles d’identité davantage systématiques, etc.)).

Enfin en lien direct avec la décision commentée, l’on peut également mentionner que dans le cadre du débat porté par la société civile au sujet de l’ex projet de loi anticasseurs, les associations ont avaient mis en évidence le fait que plusieurs dispositions de droit pénal adoptées par le passé dans un certain contexte ont été ou sont utilisées par la suite pour poursuivre, voire condamner, des militants syndicaux et/ou des activistes écologistes dans un autre contexte, participant ainsi à la criminalisation des mouvements sociaux. Les organisations ont pris notamment pour exemple le cas des quatorze activistes Greenpeace poursuivis et condamnés dans le cadre de la décision commentée. En effet, l’article 546 du Code pénal a été introduit par la loi du 20 mai 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée ou l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port[xxi]. A l’origine de celle-ci, plusieurs parlementaires de la N-VA et l’Open VLD avaient introduit une proposition de loi le 18 février 2016 justifiée par le contexte migratoire et l’afflux de personnes s’introduisant dans les ports maritimes afin de tenter la traversée vers des pays offrant une politique d’asile plus favorable[xxii]. Dans le cadre des débats parlementaires, certains parlementaires avaient expressément fait part de leur crainte que l’adoption d’une telle loi entraine, à terme, des conséquences néfastes sur les défenseurs de l’environnement et plus généralement les personnes participant à des actions sociales ou syndicales dans l’espace public. Or, c’est bien cette loi qui a été mobilisée contre les activistes écologistes de Greenpeace poursuivis devant le Tribunal correctionnel de Bruges.

3. Argumentation développée par les activistes écologistes et réponse du Tribunal correctionnel

Dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision commentée, les activistes écologistes ont, par l’intermédiaire de leurs conseils, développé plusieurs moyens à l’appui de leur défense. A titre d’éléments de contexte, ils ont d’abord justifié leur action de désobéissance civile écologique au regard du contexte particulier de celle-ci, du fait que l’impact du gaz fossile était grandement sous-estimé dans la prise en compte de l’urgence écologique et du fait que Fluxys constituait un acteur tout à fait central dans l’importation et l’exportation de gaz fossile – soulignant à cet égard la campagne menée par Greenpeace concernant les combustibles fossiles[xxiii]. Ils ont ensuite soulevé l’irrecevabilité des poursuites pénales en raison de l’existence de leur droit à la liberté d’expression (article 10 CEDH) et du manque de clarté et de prévisibilité des peines prévues (principe de légalité). A titre subsidiaire, ils ont évoqué l’état de nécessité en tant que cause de justification élusive de la responsabilité pénale en argumentant que l’urgence écologique constituait un danger imminent, actuel et certain (1) ; que leur action était nécessaire pour éviter, ou à tout le moins diminuer, le danger précité – ayant consisté en une action médiatique mettant en cause le gaz fossile et en particulier les importations de GNL (2) ; que Greenpeace et les activistes s’impliquent dans cette cause depuis de nombreuses années par d’autres moyens légaux (3) ; enfin, que les conséquences de leurs actions étaient bien moins dommageables que les conséquences de l’urgence écologique (4) invoquant n’avoir cause aucun préjudice, ni à la société, ni à un particulier. A titre infiniment subsidiaire, ils ont plaidé que l’action de désobéissance civile écologique visait à promouvoir l’intérêt public, proposant au Tribunal de retenir la désobéissance civile en tant que motif légitime de justification[xxiv].

Dans son jugement, après avoir rappelé les dispositions consacrant le droit à la liberté d’expression[xxv] et le droit de réunion pacifique[xxvi], le Tribunal analyse si les poursuites pénales ont constitué une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression invoquée par les activistes tout en soulignant « qu’il convient d’évaluer si le droit à la liberté d’expression n’aurait pas pu être exercé sans détournement de la loi pénale ». Le Tribunal poursuit en indiquant que « le code pénal, et en particulier les articles 546/1 et 546/2 du code pénal, ne visent pas en tant que tels à restreindre le droit à la liberté d’expression, mais plutôt à protéger les intérêts économiques du port et la sécurité de l’infrastructure portuaire, qui peuvent ou non concerner directement la sécurité des citoyens ».

Le Tribunal considère que l’action « n’a pas été abordée de manière répressive par les autorités mais a, au contraire, fait l’objet d’une approche négociée entre la police, le port, Fluxys et les activistes, en vertu de laquelle l’action a été tolérée jusqu’à ce que les activistes bénéficient d’un moment de presse ». Il explique qu’une partie des militants présents – ceux qui ont volontairement quitté le lieu de l’action à 10h45 – n’ont ainsi pas été poursuivis par le Ministère Public au motif, précisément, de pouvoir leur permettre d’exercer le droit à la liberté d’expression. Le Tribunal durcit ensuite le ton en estimant « si une action de protestation dans le cadre du changement de climat doit en principe être considérée comme une forme de liberté d’expression, cela ne s’applique pas à la prise d’otage de près de cinq heures associée à cette action de protestation de l’ensemble de l’installation portuaire » et en indiquant clairement que les intérêts économiques du port et la sécurité de l’infrastructure gazière (et la sécurité des citoyens en découlant) constituent des biens juridiques qui doivent être protégés par les Etats dans une société démocratique. Il rejette ainsi le moyen tiré de la liberté d’expression.

Ensuite, concernant le manque de clarté/prévisibilité de la disposition concernée (art. 546 CP), le Tribunal rejette cet argument au motif que, selon lui, « il n’est pas nécessaire de prouver que les intrus ont certaines intentions, telles que la destruction. Il suffit que la pénétration ou l’intrusion ait lieu sciemment et intentionnellement, ce qui est illustré avec zèle par le fait que les services de police sont contactés par les activistes dès 7h55 » (les activistes les ont informés qu’ils étaient au courant et respecteraient toutes les règles de sécurité en vigueur dans le terminal gazier). « La circonstance aggravante que les actes ont été commis par deux personnes ou plus découle du fait que les actes ont été commis par au moins 14 personnes. Le terminal gazier concerne une infrastructure essentielle au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures essentielles, de sorte que cette circonstance aggravante est prouvée ».

Concernant l’invocation de l’état de nécessité, le Tribunal rejette cette argumentation au motif principal que les activistes écologistes n’ont pas épuisé tous les autres moyens d’action légaux pour atteindre leur objectif d’arrêter les investissements dans le gaz fossile (principe de subsidiarité) : « ils disposent de tout un arsenal d’actions légales, politiques et militantes, ainsi que d’actions juridiques, et ils ont déjà mené plusieurs actions dans le cadre du débat général sur le “changement climatique” ».

Enfin, concernant la désobéissance civile invoqué en tant motif légitime d’action, le Tribunal rejette cet argument au motif qu’un tel motif n’existe pas au regard du droit belge. Il indique toutefois qu’il prendra en considération  « dans la détermination de la peine (…) les motifs pour lesquels une loi pénale particulière a été enfreinte », soulignant que l’action « n’a pas impliqué de violence ou de destruction » et qu’ « une peine est susceptible d’entraîner des conséquences disproportionnées pour la réinsertion des prévenus au regard de la gravité des infractions, du contexte social dans lequel elles ont été commises et de la personnalité des prévenus ».

Ce faisant, ce jugement s’inscrit dans la lignée de nombreuses décisions de condamnation[xxvii] prises par des juges correctionnels en Belgique et ailleurs en Europe à l’égard d’activistes écologistes. Ainsi, alors que ces derniers tentent d’ancrer leur action dans un contexte précis, en lien avec une politique climatique plus ambitieuse de la part de la Belgique, la position du juge consiste à décontextualiser ou dépolitiser leurs arguments, mettant en évidence que la politique climatique ne se construira pas dans sa salle d’audience dès lors qu’il n’est saisi que d’infractions pénales sur lesquelles il doit se prononcer. En d’autres termes, là où les activistes écologistes et leurs conseils mettent en évidence un « usage politique du droit »[xxviii], les magistrats s’en distancient en soulignant la nécessité d’une séparation rigide entre activité judiciaire et politique. Or, pour plusieurs auteurs, une telle position « induite par une approche positiviste du droit est précisément ce que le mouvement climatique Suisse et dans le monde met en doute »[xxix]. Par ailleurs, si l’on peut comprendre que le Tribunal correctionnel mentionne la sécurité[xxx] de l’installation gazière à titre de bien juridique à protéger, l’on s’étonne qu’il s’institue le garant des intérêts économiques du port…

4. En guise de (courte) conclusion

Pour conclure, nous souhaitons mettre évidence trois éléments. D’une part, cette affaire s’inscrit dans une tendance croissante à la stigmatisation et à la criminalisation[xxxi] des activistes écologistes en Belgique et ailleurs en Europe. D’autre part, elle contribue à mettre en lumière un angle mort de la Convention d’Aarhus. En effet, si cette dernière garantit notamment un accès à l’information (premier pilier)[xxxii] en matière environnementale, celui-ci est toutefois restreint aux seules informations détenues par les autorités publiques – ne s’appliquant pas aux entités privées telles que Fluxys. A ce sujet, il faut en effet préciser qu’une procédure a opposé Greenpeace à Fluxys devant la Commission fédérale de recours pour l’accès à l’information environnementale. En résumé, Greenpeace y a soutenu que Fluxys pouvait être qualifiée d’« instance environnementale » au sens de l’article 3, 1°, c) de la loi de 2006[xxxiii] (qui implémente la Convention d’Aarhus en ce qui concerne l’accès à l’information environnementale pour les matières qui relèvent de la compétence fédérale) – auquel cas elle devrait donc fournir des informations quant à ses activités aux citoyens ; tandis que Fluxys considérait qu’elle ne l’était pas. Toutefois, suite à cette dernière procédure, Fluxys n’a pas été considérée comme une autorité environnementale par la Commission de recours (en résumé, aux motifs qu’il s’agissait d’une société anonyme de droit privé qui n’a pas été créée en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution et car elle n’est pas non plus une personne physique ou morale exerçant des fonctions de gestion publique, y compris des tâches, activités ou services spécifiques liés à l’environnement). Par conséquent, Greenpeace s’est vu refuser le droit de pouvoir accéder aux informations liées à la consommation de gaz liquéfié importé via le terminal GNL de Zeebrugge en Belgique, son exportation vers les pays voisins et son exportation vers les pays voisins – ce qui a mené à l’action des activistes au sein du terminal. Ce qui apparait ici intéressant, en lien avec la cause de justification tirée de l’état de nécessité, c’est que cela supprime une alternative « légale » pour l’association Greenpeace.

Enfin, comme dans d’autres décisions en Belgique ou ailleurs en Europe concernant des actions de désobéissance civile écologique, lorsqu’il y a une dimension d’atteinte aux biens, engendrant, par ricochet, une atteinte aux droits subjectifs de certaines personnes ou entités (atteinte au droit de propriété ou à la liberté économique par exemple), le caractère acceptable (car présenté comme non violent) de la désobéissance civile écologique ne fait pas l’unanimité parmi les juges. De la même manière, la dimension liée à l’atteinte de la liberté d’action d’autrui est un autre élément parfois pris en compte par la jurisprudence. Ce « basculement » entre ce qui peut être considéré, ou non, comme acceptable par les juges en matière de désobéissance civile écologique peut être qualifié de mouvant[xxxiv] – tout comme l’acceptation de l’argumentation fondée sur l’état de nécessité ou celle tirée de la liberté d’expression.


[i] Fluxys est un groupe d’infrastructures actif dans le transport et le stockage de gaz ainsi que dans le terminalling de gaz naturel liquéfié. Il exploite 28.000km de canalisations à travers l’Europe, l’Amérique Latine et le Moyen-Orient, il gère des terminaux de gaz naturel liquéfié (notamment en Belgique) et stocke du gaz naturel en Belgique (Loenhout). Voy. le site de Fluxys : https://www.fluxys.com/fr/about-us/fluxys-group/about-fluxys.

[ii] Tribunal correctionnel de Bruges (17ème ch.), 15 novembre 2023, inédit, notice Parquet BG54.FO.1570/2023.

[iii] Art. 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. La suspension du prononcé de la condamnation consiste pour le juge à d’une part, constater les faits reprochés comme établis dans le chef du prévenu (déclaration de culpabilité) et, d’autre part, à ne pas prononcer de condamnation si, durant un délai d’épreuve qu’il fixe, la suspension du prononcé n’est pas révoquée (en raison de la commission de nouveaux faits infractionnels) La suspension du prononcé peut être simple ou probatoire. Dans le cas présent, elle est simple. Voy. T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 322.

[iv] La Convention d’Aarhus a été adoptée le 25 juin 1998 sous l’égide des Nations Unies. La Communauté européenne a ratifié celle-ci le 30 octobre 2001 et a intégré les dispositions au sein de plusieurs textes législatifs européens. La Convention d’Aarhus est en vigueur en Belgique depuis le 21 avril 2003. Voy. Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, Journal officiel n° L 124 du 17 mai 2005, pp. 4-20.

[v] La non-violence est considérée de façon assez large en ce qu’elle vise uniquement à exclure les actes portant atteinte à l’intégrité physique d’autrui.

[vi] Pour une discussion et un approfondissement au sujet de la notion de désobéissance civile, voy. C. DEMAY, Le droit face à la désobéissance civile. Quelle catégorisation pour « un objet juridique non identifié », Zurich, 2022, Schulthess, Editions Romandes, 494p. Pour un approfondissement de la désobéissance civile écologique voy. : M. JADOUL, « La désobéissance civile dans le contexte de l’urgence écologique », Courrier hebdomadaire, CRISP, 2024, à paraitre.

[vii] J. ROCKSTRÖM, W. STEFFEN, K. NOONE et al., « A safe operating space for humanity », Nature, 2009 n° 461, 472–475 (2009). https://doi.org/10.1038/461472a.

[viii] Not. W.J. RIPPLE et al., « World scientists’ warning of a climate emergency », BioScience, vol. 72, décembre 2022, disponible via le lien : https://doi.org/10.1093/biosci/biac083, pp.1149-1155, trad. libre.

[ix] Ibidem.

[x] Ibidem.

[xi]  Charles TILLY, sociologue américain, est à l’origine du concept de répertoire d’action collective. Not. C. TILLY, « Contentious repertoires in Great Britain. 1758-1834 », Social Science History, 1993, vol. 17, n°2, p. 264. Voy. Également : G. HAYES et S. OLLITRAULT, op.cit. p.96.

[xii] Le terme stratégie renvoie à une réflexion à long terme reliant l’action aux objectifs généraux, tandis que celui de tactique désigne le moyen particulier choisi pour atteindre ces objectifs (B. DOHERTY et G. HAYES, « Tactics and strategic action », The Wiley Blackwell companion to social movements, D.A. SNOW et al. (éd.), Oxford, Wiley Blackwell, 2019, p. 280).

[xiii] La Gestion Négociée de l’Espace Public (GNEP) telle que pensée par la circulaire, passe nécessairement par l’intermédiaire d’un dialogue et d’une concertation entre forces de l’ordre, autorités administratives et organisateurs d’événements. Voy. Circulaire CP4 de la Ministre de l’Intérieur A. TURTELBOOM, du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l’espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux (ci-après « Circulaire GNEP »), M.B., 14 juin 2011, p. 34.541.

[xiv]  Not. X. ROUSSEAUX, La manifestation en démocratie, terreau de débats ou zone de combat ?, www.cartaacademica.org et M. JADOUL, La désobéissance civile écologique face au système répressif : de l’espace public aux prétoires, Courrier hebdomadaire, CRISP, 2024, à paraître.

[xv] En matière d’opportunité des poursuites, la marge de manœuvre des magistrats semble grande. Voy. F. KUTY, “L’interpellation démocratique pacifique peut-elle être constitutive d’une cause de justification déduite de l’état de nécessité ?”, J.L.M.B., 2019, p. 1898.

[xvi] Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, M.B., 1er juillet 2013, p. 41293.

[xvii] Not. plan national de sécurité 2022-2025 de la police intégrée.

[xviii] Ce texte visait à établir dans le Code pénal, à titre de peine, une « interdiction judiciaire de participer à un rassemblement revendicatif ». Après de longs débats et une mobilisation forte de la société civile, ce projet a été définitivement abandonné le 6 décembre 2023. Voy. « Le gouvernement s’accorde sur l’abandon de la loi anticasseurs », Le Soir, 6 décembre 2023, https://www.lesoir.be/553791/article/2023-12-06/le-gouvernement-saccorde-sur-labandon-de-la-loi-anticasseurs.

[xix] Le 24 juillet 2023, un projet de loi introduisant le livre II du Code pénal a été déposé à la Chambre. Ce projet incluait un article 546 qui dispose : «  L’atteinte méchante à l’autorité de l’État consiste à, dans une intention méchante et en public : 1° porter atteinte à la force obligatoire de la loi ou des droits ou à l’autorité des institutions constitutionnelles ; 2° provoquer directement à la désobéissance à une loi causant une menace pour la sécurité nationale, la défense de l’ordre ou la prévention des infractions, la santé publique, la moralité, la bonne réputation ou les droits d’autrui pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire, se trouvent menacés. Cette infraction est punie d’une peine de niveau 2. ». Voy. Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, n°55-3518/001. Ce texte a fait l’objet de discussions au sein de la Commission justice de la Chambre et a été adopté en seconde lecture le 23 janvier 2024.

[xx] Not. Institut Fédéral pour la protection et la promotion des droits humains, Avis n°12/2023 du 5 octobre 2023 concernant le projet de loi introduisant le livre II du Code pénal, disponible en ligne.

[xxi] Loi du 20 mai 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée ou l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port, M.B., 2 juin 2016, p. 33999).

[xxii] Proposition de loi du 18 février 2016 modifiant le Code pénal en vue d’incriminer l’entrée où l’intrusion de toute personne non habilitée ou non autorisée dans une installation portuaire ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l’intérieur du périmètre d’un port, Doc.parl., Ch., sess.ord. 2015-2016, n°54/1664/001.

[xxiii] Voy. https://www.greenpeace.org/belgium/fr/campagnes/energie/energies-fossiles/.

[xxiv] Ils ont mis en évidence que ni l’état de nécessité, ni la résistance légitime aux abus d’autorité n’étaient mentionnés dans le Code pénal comme motifs de justification, étant issus de la jurisprudence. Ils ont ainsi argumenté qu’il était possible pour une juridiction de considérer qu’un fait particulier relève de l’application d’un motif de justification sans que ce motif soit déterminé ou défini dans la loi. Au sujet de la notion de motif légitime, voy. par ex. en droit français : A. DE JEAN DE LA BATIE, Les faits justificatifs spéciaux, Paris, LGDJ, 2020.

[xxv] Art. 19 de la Constitution, Art. 10 CEDH, 19 PIDCP.

[xxvi] Art. 11 CEDH.

[xxvii] Des décisions favorables sont toutefois à mentionner, plus spécifiquement sur la base de l’argumentation fondée sur la liberté d’expression (notamment, pour la Belgique, une décision du Tribunal correctionnel de Liège du 14 décembre 2023 acquittant des activistes écologistes sur cette base).  

[xxviii] L. ISRAËL, L’arme du droit, Paris, 2020, 2ème éd., Presses de Sciences Po, 151p.

[xxix] J. BLUWSTEIN, C. DEMAY et L. BENOIT, Désobéissance civile et procès climatiques en Suisse. Quels combats se jouent devant les tribunaux suisses ?, Universität Bern, 17 mai 2023, Fond national suisse, p. 15.

[xxx] Voy. not. l’affaire CEDH, Rai et Evans c. Royaume-Uni, 17 novembre 2009 dans laquelle une sanction clémente pour une manifestation non autorisée a été jugée non contraire à l’article 11 de la CEDH. Dans cette affaire, la police a donné aux manifestants la possibilité de quitter le site (il s’agissait d’une zone sensible du point de vue de la sécurité).

[xxxi] Not. N. LAKHANI, D. GAYLE et M. TAYLOR, « How criminalisation is being used to silence climate activists across the word », The Guardian, 12 octobre 2023, https://www.theguardian.com/environment/2023/oct/12/how-criminalisation-is-being-used-to-silence-climate-activists-across-the-world?CMP=share_btn_tw.

[xxxii] Outre la participation du public aux processus décisionnels (pilier II) ainsi que l’accès à la justice (pilier III).

[xxxiii] Loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, M.B., 28 août 2006, p. 42538.

[xxxiv] Voy. M. JADOUL, La désobéissance civile écologique face au système répressif : de l’espace public aux prétoires, op.cit. »