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« Dix ans de contentieux climatique : qu’en retenir ? »

Conférence de Delphine Misonne – Mercredi 25 mars 2026

Le mercredi 25 mars à 17h, dans le cadre d’un cycle au Collège Belgique intitulé “Accord de Paris sur le climat : bilan et perspectives dix ans plus tard », Delphine Misonne, directrice du CEDRE et Professeure à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles donnera une conférence sur le thème « Dix ans de contentieux climatique : qu’en retenir ? »

Au programme

L’Accord de Paris est fondé sur l’idée selon laquelle la consécration de nouveaux objectifs mondiaux en matière de climat pourrait conduire à l’alignement spontané de l’action des États, voire des entreprises. Et ceci pour un enjeu pourtant aussi majeur que la décarbonation de l’économie. Dix ans plus tard, quelles leçons tirer de ce pari inédit, dans le champ du droit ? Peut-être celle-ci : parmi les nécessaires moyens de pression, les actions en justice pour le climat semblent avoir eu un effet transformateur.

Cette conférence explorera les rouages, les nuances et les conséquences du contentieux climatique, tout en épinglant aussi ses risques et ses limites. Elle démontrera comment ce contentieux, souvent stratégique, a sorti la question climatique de son giron strictement diplomatique (les relations entre les États) pour la réinscrire fermement dans le champ de la protection des droits humains (le devoir des États à l’égard des personnes).

En pratique

  • Quand ? Le mercredi 25 mars à 17h
  • Où ? Palais des Académies, Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles (Salle Écuries royales)
  • Participation gratuite, mais inscription nécessaire

Vous êtes cordialement invité.e.s à assister à cet évènement.

Plus d’informations

Plus d’informations sur la conférence et sur l’ensemble du cycle sur cette page.

Marco Gugliandolo en séjour de recherche

Le CEDRE est heureux d’accueillir Marco Gugliandolo, doctorant aux Universités de Palerme et de Messine, chercheur visiteur au sein de notre centre de recherche et à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.

Durant les quelques semaines de son séjour de recherche, Marco Gugliandolo sera supervisé par le Prof. Nicolas de Sadeleer.

Le travail de recherche de Marco Gugliandolo porte, entre autres, sur la manière dont la Constitution italienne conjugue la protection de l’environnement avec la liberté d’entreprendre.

Plus d’infos

Découvrez plus en détails son travail : Environment and economic constitution through the prism of the relationships between the domestic and the European legal systems: the Italian case. 

MASTER DE SPÉCIALISATION EN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DROIT PUBLIC IMMOBILIER

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Objectifs du programme :

  • Maîtriser les outils essentiels du droit de l’environnement et du droit public immobilier
  • Connaître et comprendre les textes et régimes essentiels
  • Situer les enjeux, dans leur rapport au droit et à la société
  • Élargir son point de vue, de manière critique
  • Opérationnaliser ses connaissances
  • Être à la pointe de l’actualité

Ce programme…

  • Couvre le droit de l’environnement international européen et belge, avec un accent particulier sur les régions wallonne et bruxelloise.
  • Couvre aussi le droit public immobilier, le droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ainsi que le droit administratif des biens.
  • Les interactions de ces matières avec les autres branches du droit dont elles adoptent certaines techniques (droit pénal, judiciaire, responsabilité civile, droits de l’homme, …) sont aussi abordées.
  • Offre une approche panoramique, à la pointe de l’actualité.
  • Rassemble des enseignant·es spécialistes, tant universitaires que praticien·nes.
  • Invite à une réflexion de fond combinée à l’examen de questions d’intérêt pratique.
  • Prévoit de nombreuses possibilités d’échange et d’interaction.

En pratique

Les cours commencent à la mi-septembre et se donnent à raison de 2 à 4 soirs par semaine à Bruxelles, sur le campus Saint-Louis (Bld du Jardin Botanique 43) ainsi que certains samedis matins.

Le programme se répartit sur une année académique et comporte 60 crédits. Une possibilité d’étalement du programmesur deux ans est prévue.

Les cours en petits groupes qui nécessitent une participation active.

En savoir plus

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de l’UCLouvain ou accéder directement au dépliant du programme.

Contact : droit-hd-slb@uclouvain.be

Webinaire : Recent cases of climate litigation against companies: state of the art and future perspectives. RWE case (Lliuya vs RWE), Shell and ING cases (Milieudefensie vs Shell and ING)

June 10, 2025, 3 pm – 5 pm CET

In this webinar we will focus on two recent cases:

Nearly ten years after Saúl Luciano Lliuya filed his climate lawsuit against RWE supported by Germanwatch and the Stiftung Zukunftsfähigkeit, the Higher Regional Court in Hamm terminated the hearings and will render its decision on May 28, 2025. The Court will decide if large emitters can be held liable for damages caused by their greenhouse gas emissions. In the first instance, this was denied by the LG Essen, and other German lower courts found that civil law might not be applicable to forward looking applications on climate protection. The Court in Hamm has shown since its first order of November 30, 2017 that it is of a different opinion. 

On March 28, 2025, environmental NGO Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands) issued a summons to the Dutch bank ING, arguing that ING is committing an ‘unlawful act’ due to violation of the legal societal duty of care under Article 6:162 of the Dutch Civil Code as a result of insufficient climate action. One of the main complaints in the summons is that ING does not set a GHG emissions reduction target for a large part of its emissions, including especially the ‘scope 3’ of financed emissions. 

The impact of the decision on November 12, 2024 of the Court of Appeal in The Hague in the Shell case and the new Milieudefensie case against Shell, launched on May 13, 2025, will be discussed briefly too.

Speakers
Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen: Liability of carbon majors “backwards looking”  – The decision of the Hamm Court of Appeal (Oberlandesgericht Hamm) in the case Lliuya vs RWE, Germany
Attorney Pim Heemskerk (Paulussen Advocaten, Maastricht):  Liability scope in climate cases – The case Milieudefensie vs ING Bank, Netherlands
Introduced by Prof. Delphine Misonne, UCLouvain, CEDRE, elni

Please register by mail before June 3, 2025 to gaelle.hoogsteyn@uclouvain.be and you will receive the link for the webinar (Teams)

Crédit photo : NotreAffaireàTous

Delphine Misonne, dans “Les visages de la recherche”

La protection de l’environnement par le droit

Delphine Misonne, professeure à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, Directrice du CEDRE et Maître de recherches FNRS est l’un des « Visages de la recherche ».

Reçue par Pascal Vrebos dans l’émission éponyme, elle y parle des aspects juridiques de la protection de l’environnement avec en ligne de mire les changements climatiques, la pollution de l’air ambiant et les droits de la nature.

« Il n’y a pas de vie humaine digne dans des écosystèmes dégradés. »

Diffusée sur LN24, les “Visages de la recherche” est une série d’émissions dans laquelle des chercheuses et chercheurs financés par le FNRS se confient sur leur parcours, leurs recherches, leur passion et leur manière de travailler. L’objectif : 13 minutes pour comprendre une recherche fondamentale, son impact sur la société et le parcours de la ou du scientifique qui la mène.

Le référé-liberté garantit la conservation de la biodiversité en tant que composante du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé : une lecture de l’ordonnance du 18 octobre 2024 du juge des référés du Conseil d’État français

Par Fidèle PHAKU KHONDE, Doctorant en sciences juridiques à l’UCLouvain Saint-Louis Bruxelles

Les Bonnes Feuilles du CEDRE

Par son ordonnance du 18 octobre 2024 en référé-liberté[1], le juge des référés du Conseil d’État français a confirmé l’ordonnance du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse[2] suspendant l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de l’Ariège en ce qu’il concerne la chasse aux lagopèdes alpins pour la campagne cynégétique 2024/2025. Se fondant sur le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé pour suspendre une décision administrative, cette ordonnance en référé-liberté a le mérite de mettre en avant la conservation de la biodiversité comme une composante substantielle de ce droit humain.

Il convient alors de présenter succinctement le contenu de cette décision, en mettant cette dernière en lien avec l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse qu’elle confirme (1), avant de la commenter. Ce commentaire porte essentiellement sur le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé dont il est rappelé l’évolution jurisprudentielle de l’affirmation par le Conseil d’État depuis le 20 septembre 2022, l’ordonnance ici commentée n’en étant qu’une suite (2). Il met enfin en exergue la conservation de la biodiversité comme élément substantiel du droit à un environnement sain (3).

Synthèse de l’affaire

Le 15 mai 2024, le préfet de l’Ariège a signé l’arrêté préfectoral d’ouverture et de fermeture de la chasse, suivi d’un autre arrêté du 8 juillet 2024 portant approbation du schéma départemental de gestion cynégétique. Le 27 septembre 2024, il a pris un troisième arrêté instaurant un prélèvement maximal autorisé et fixant les quotas de prélèvements de galliformes de montagne pour la campagne de chasse 2024/2025. Par sa requête du 1er octobre 2024, l’association Comité écologique ariégeois a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté en ce qu’il concerne la chasse aux lagopèdes alpins – oiseaux de l’ordre de galliformes dont l’espèce se raréfie et risque de disparaitre dans le massif pyrénéen – dont il autorise le prélèvement de dix spécimens au total pour la campagne 2024/2025. Le Comité écologique ariégeois soutient notamment que[3] « le prélèvement autorisé aggrave le phénomène de raréfaction de l’espèce et favorise sa disparition dans le massif pyrénéen », étant donné que « le statut de conservation du lagopède alpin est également très défavorable en raison du réchauffement climatique et de la fragmentation des habitats ». Par ailleurs, « la chasse autorisée ne [devant] pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution naturelle de l’espèce[,] l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 4, 7 et 8 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite « directive oiseaux » et de l’article L. 420-14 du code de l’environnement ». De la sorte, considérant le caractère irréversible de ces opérations autorisées de prélèvement, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

Se défendant, le préfet de l’Ariège a conclu au rejet de la requête, la condition d’urgence faisant défaut et les autres moyens de la requête n’étant pas fondés. Par un mémoire en intervention, la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège a aussi sollicité le rejet de la requête pour les mêmes motifs, « compte tenu de l’impact limité des prélèvements sur l’état de conservation des galliformes de montagne, et de la brève période de chasse du lagopède alpin ».

Dans son ordonnance du 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse commence par rappeler le statut de liberté fondamentale du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, avant de considérer que la condition d’urgence particulière est remplie, de dire la requête fondée et, ainsi, de suspendre les effets de l’arrêté querellé. La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques va solliciter du juge des référés du Conseil d’État l’annulation de cette ordonnance, contestant – dans sa requête du 15 octobre 2024 – la satisfaction à la condition d’urgence et son fondement. Dans sa mémoire en défense, le Comité écologique ariégeois va conclure au rejet de la requête. Par leurs mémoires en intervention respectifs, l’association One Voice va aussi conclure au rejet de la requête tandis que la fédération départementale des chasseurs de l’Ariège et la fédération nationale des chasseurs vont solliciter qu’il y soit fait droit.

En réponse, dans son ordonnance du 18 octobre 2024, après avoir réaffirmé le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, le juge des référés du Conseil d’État va rejeter la requête le saisissant, considérant que les effets de l’arrêté en cause ont créé une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et sont de nature à compromettre les efforts de conservation d’une espèce particulièrement fragile dans son aire de distribution.

Il ressort de cette décision que la sauvegarde de la biodiversité est un élément essentiel du droit à un environnement sain. Puisqu’il s’agit d’une ordonnance en référé-liberté, il n’est pas sans intérêt de rappeler le processus de reconnaissance du caractère fondamental du droit à un environnement sain par le juge des référés du Conseil d’État français, réaffirmé par la décision sous examen.  

Le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative

Selon l’article L. 521-2 du code français de justice administrative : « (…) le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale[4] à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Pour être invoqué en référé-liberté, le droit mobilisé doit avoir été reconnu comme une liberté fondamentale par le juge administratif, mieux par le Conseil d’État. En effet, comme le souligne Bernard Stirn[5], faute d’une énumération légale, il est revenu au juge de définir les libertés fondamentales invocables en référé-liberté. Pour ce faire, usant d’une approche large et autonome, le Conseil d’État français se réfère non seulement à la Constitution mais aussi aux Conventions internationales garantes des droits fondamentaux, voire – au-delà de tout repère textuel – à sa propre jurisprudence[6].

S’agissant du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé, sa fondamentalité a été affirmée par l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 20 septembre 2022[7]. Cette décision avait ainsi tranché une question sur laquelle les juridictions administratives se sont contredites.

En effet, dans son ordonnance du 29 avril 2005, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne[8] avait jugé « qu’en ‘adossant’ à la Constitution une Charte de l’Environnement[9] qui proclame en son article 1er que ‘Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé’ le législateur a nécessairement entendu ériger le droit à l’environnement en ‘liberté fondamentale’ de valeur constitutionnelle ». Le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille avait aussi abondé dans le même sens[10]. Mais cette position sera contredite par quelques décisions, y compris du juge des référés du Conseil d’État, déniant au droit à un environnement sain tout caractère de liberté fondamentale au sens de l’article 521-2 du code de justice administrative[11]. Au regard de cette absence d’unanimité au sujet du statut de ce droit humain[12], la décision du juge administratif supérieur français était nécessaire pour trancher la controverse. D’ailleurs, le Conseil d’État reste le seul juge « qui dispose de la légitimité pour faire émerger une liberté fondamentale ». C’est dire que « les libertés fondamentales nouvelles énoncées par les juges des référés des tribunaux administratifs doivent attendre l’onction du juge d’appel »[13].

Ainsi, le 20 septembre 2022, annulant l’ordonnance du 25 mars 2021 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon[14] qui avait jugé que la protection de l’environnement ne constituait pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’État a dit pour droit que « le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative »[15]. Depuis lors, les juridictions administratives françaises se sont rangées à la suite de cette décision du juge des référés du Conseil d’État pour reconnaitre le caractère fondamental du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé[16]. Ce droit constitue ainsi la trente-neuvième liberté fondamentale reconnue par le juge des référés-libertés depuis l’instauration de cette procédure en France par la loi n°2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.

Comme l’avait bien avant souligné Michel Prieur, en tant que liberté fondamentale, le droit à l’environnement peut ainsi fonder le prononcé des mesures provisoires face à des risques irréversibles de l’environnement[17]. Il est intéressant de constater qu’une bonne partie d’affaires récentes en référé-liberté du droit à un environnement sain en France portent sur la protection de la biodiversité en tant que composante de ce droit humain[18].

Il s’avère alors que le référé-liberté constitue un mécanisme efficace de contrôle de la mise en œuvre du droit à un environnement sain. Son efficacité réside d’abord dans la célérité de la saisine et de la réponse du juge qui empêche la continuation d’une violation dont les effets sont irréversibles. En effet, le juge du référé-liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures pour ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté fondamentale. Et c’est là même l’autre manche d’efficacité du référé-liberté en ce qui concerne le droit à un environnement sain. C’est dire que le juge dispose d’une libre appréciation des mesures à ordonner pour urgemment mettre fin à l’action illégale ou à la carence de l’autorité publique qui viole le droit à un environnement sain. D’ailleurs, dans son rapport intitulé « les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », David R. Boyd[19] préconisait déjà cette nécessité de prendre des mesures urgentes en vue de préserver la biosphère dont dépendent toutes les espèces, y compris l’humain.

Dans le contexte actuel de l’urgence écologique et climatique, la célérité et le pouvoir d’injonction du juge du référé-liberté constituent des atouts considérables pour la garantie du droit à un environnement sain. Surtout que, contrairement au référé-suspension – qui était déjà usité comme mécanisme de protection urgente de la biodiversité -, le référé-liberté n’exige pas de la partie requérante de présenter en même temps une requête au fond.

L’ordonnance n° 498433 du 18 octobre 2024 sous examen est encore plus intéressante du fait que les vertus du référé-liberté y concourent à la sauvegarde de la biodiversité, considérée tacitement comme une composante du droit à un environnement sain.

La conservation de la biodiversité constitue un élément de fond du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé

Dans l’ordonnance commentée, le juge des référés du Conseil d’État déclare non fondée la requête d’appel de la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques. Il confirme ainsi l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a dit pour droit qu’en fixant un plafond des prélèvements de dix lagopèdes alpins, l’arrêté du préfet de l’Ariège a des conséquences irréversibles sur l’environnement et porte ainsi atteinte au droit de l’homme de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

En effet, il ressort d’un rapport de l’ancien Rapporteur spécial des Nations Unies David R. Boyd que le droit à un environnement sain est constitué d’un volet matériel et d’un volet procédural. Ses éléments de fond sont un air pur, un climat sûr, une eau sans risque sanitaire, des services d’assainissement adéquats, des aliments sains et produits selon des méthodes durables, des environnements de vie, de travail, d’étude et de divertissement non toxiques, ainsi qu’une biodiversité et des écosystèmes sains[20]. Le Comité des droits de l’enfant reconnait aussi ces mêmes éléments de fond au droit de l’enfant à un environnement sain implicitement consacré dans la Convention relative aux droits de l’enfant[21].

Une biodiversité saine s’avère ainsi un des éléments substantiels du droit à un environnement sain. Elle est reconnue comme telle par certaines lois nationales et par des jurisprudences de plusieurs organes juridictionnels tant nationaux que régionaux[22]. Sans faire allusion à celles-ci et sans l’affirmer expressément, l’ordonnance en référé-liberté sous examen intègre cette donne dans la conception et le contenu du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé en France.

Certes, la protection juridictionnelle de la biodiversité n’est pas une nouveauté dans l’ordre juridique français. Même le juge administratif français a déjà abondamment statué sur cette matière, précisément sur des questions de sauvegarde des espèces animales et végétales. Et il y a procédé principalement via le contentieux en annulation pour excès de pouvoir[23], parfois accompagné d’un référé-suspension[24] et ce, sur des problématiques diverses (illégalité des listes des espèces protégées[25], des autorisations ou de certaines techniques de chasse[26] comme la chasse traditionnelle des oiseaux[27], effets de la réalisation des travaux sur les espèces protégées, impact de l’installation d’éoliennes sur le paysage et la biodiversité[28], etc.). Mais cette protection de la diversité n’a été appréhendée que récemment sous le prisme du droit à un environnement sain[29].

Dès lors, l’ordonnance du 18 octobre 2024 s’inscrit dans cette nouvelle ère de conservation de la biodiversité et de protection des droits humains, précisément du droit à un environnement sain. La diversité biologique étant contingente et nécessairement liée au destin de l’humanité[30], cette décision met en exergue l’interdépendance existant entre la qualité du milieu naturel et la qualité de la vie ainsi que la survie de l’humain et des autres êtres vivants. Et, quoi qu’étant d’abord et pleinement un droit de l’homme – et, donc, pas de la nature -, le droit à un environnement sain protège aussi la nature qui constitue le support matériel de la vie humaine. Il s’étend à l’ensemble du milieu naturel, y compris à la diversité biologique[31]. En clair, l’effectivité du droit à un environnement sain suppose la prise en compte de la santé de la nature dans sa diversité. Autrement dit, le droit à l’environnement implique un droit à la protection de la biodiversité qui conditionne la conservation de l’environnement et la qualité de la vie[32], non seulement des générations présentes mais aussi de celles futures. La préservation d’un milieu de vie diversifié reste donc une condition sine qua non de la jouissance d’un environnement sain.

Dans ce sens, la décision du juge de référé-liberté français du 18 octobre 2024 inscrit la mise en œuvre du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé dans une dynamique de protection de l’environnement dans tous ses éléments, y compris les autres êtres vivants qui constituent la faune et la flore. Elle dépasse ainsi l’anthropocentrisme du droit à un environnement sain et le rapproche de l’écocentrisme de la théorie des droits de la nature. Elle permet de relativiser la subjectivisation de cette liberté fondamentale en mettant en exergue son aspect objectif.

Conclusion

L’ordonnance n° 498433 du 18 octobre 2024 du juge des référés du Conseil d’État français est intéressante à bien d’égards. Elle lie les vertus de célérité et de libre pouvoir d’injonction du juge de référé-liberté à la conservation de la biodiversité dans le cadre de mise en œuvre du droit à un environnement sain. Elle met en évidence le fait que la vie de l’homme, tant des générations présentes que des générations futures, dépend de la qualité du cadre où elle est vécue ; ce dernier devant être un environnement équilibré, avec sa faune et sa flore préservées. Ce n’est qu’un tel environnement qui peut être respectueux de la santé humaine, puisqu’elle respecte déjà la santé de la biodiversité.

Se rangeant à la suite de la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui a déjà dit pour droit que « le droit à un environnement sain, à la différence d’autres droits, protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les rivières et les mers, en tant qu’intérêts juridiques en soi, même en l’absence de certitude ou de preuve d’un risque pour les individus »[33], cette ordonnance exercera peut-être une influence jurisprudentielle dans d’autres ordres juridiques où le droit à un environnement sain est garanti.

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[1] CE, ord. du 18 octobre 2024, Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques c. Comité écologique ariégeois, n°498433.

[2] TA Toulouse, ord. du 4 octobre 2024, Comité écologique ariégeois, n° 2405970.

[3] Voy. TA Toulouse, ord. du 4 octobre 2024, Comité écologique ariégeois, n° 2405970.

[4] C’est nous qui mettons en italique.

[5] B. STIRN, « Le Conseil d’État, juge des référés administratifs et la Constitution », Intervention lors du colloque « Justice administrative et Constitution de 1958 » de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, 20 mai 2019, disponible en suivant le lien https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/le-conseil-d-etat-juge-des-referes-administratifs-et-la-constitution

[6] Il en est ainsi du droit pour un patient majeur en état de s’exprimer de consentir à un traitement médical (CE, ord. du 16 août 2002, n° 24955).

[7] CE, ord. du 20 septembre 2022, n° 451129.

[8] TA Châlons-en-Champagne, ord. du 29 avril 2005, n° 0500828, 0500829, 0500830.

[9] Ce que le juge constitutionnel va préciser plus tard : « l’ensemble de droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle » (Cons. Const., D.C., 19 juin 2008, n°2008-564).

[10] TA Marseille, ord. du 18 mai 2006, n° 0603291.

[11] TA Strasbourg, ord. du 19 août 2005, n°0503540 ; TA Marseille, ord. du 12 juin 2019, n° 1904847 ; CE, ord. du 17 juillet 2019, n° 432026 ; TA Toulon, ord. du 25 mars 2021, n° 2100764 (annulée en appel par l’ord. du juge des référés du C.E. du 20 sept. 2022 citée supra).

[12] Voy. I. GAY et al., « La reconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé en tant que liberté fondamentale : quel apport pour la protection de l’environnement ? », pp. 3-4. Disponible sur le site https://notreaffaireatous.org.

[13] C. LANTERO, « Les libertés fondamentales au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative », Le blog droit administratif, disponible sur le site https://blogdroitadministratif.net/2018/09/03/les-libertes-fondamentales.

[14] TA Toulon, ord. du 25 mars 2021, n°2100764.

[15] CE, 20 septembre 2022, n°451129

[16] Sur les suites de cette décision, Voy. C. DE BUEGER, « Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », https://cedre.hypotheses.org. ; S. BECUE et M. PITTI-FERRANDI, « Un an de « référé-liberté environnement » : retour sur l’année 2022-2023 », Actu-Environnement, 2 novembre 2023, https://www.actu-environnement.com.

[17] M. PRIEUR, Droit de l’environnement, 7è éd., Paris, Dalloz, 2016, p. 96.

[18] Voy. notamment TA Nîmes, ord. 2 sept. 2024, n°2403355 ; TA Lyon, Ord. 25 sept. 2024, n° 2409455 ; TA Grenoble, ord. 16 oct. 2024, n° 2407900 ; CE, ord. du 6 mars 2024, n° 492212 ; CE, ord. du 18 oct. 2024, n° 498433. Dans toutes ces affaires, les requêtes étaient rejetées sauf dans la dernière (ici examinée).

[19] D. R. BOYD, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Assemblée générale des Nations Unies, 15 juillet 2020, A/75/161.

[20] Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, « Droit à un environnement sain : les bonnes pratiques », Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, Assemblée générale des Nations Unies, 30 décembre 2019, A/HRC/43/53, §2.

[21] Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, 22 août 2023, Nations Unies, CRC/C/GC/26, § 64.

[22] Par exemple, la Cour inter américaine des droits de l’homme a jugé que « le droit à un environnement sain, contrairement à d’autres droits, protège les composantes de l’environnement, telles que les forêts, les rivières et les mers » (Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-23/17, 15 novembre 2017, § 62). Elle a aussi considéré que la dégradation des forêts et de la biodiversité dans leur région constitue une violation du droit des peuples autochtones à un environnement sain (Cour interaméricaine des droits de l’homme, Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association c. Argentine, 6 février 2020). Voy. D. R. BOYD, « Les droits de l’homme dépendent d’une biosphère saine », loc. cit., §§ 33-36.

[23] Voy. entre autres CE, 31 octobre 2022, n°454633 ; CE, 1er juin 2022, n°453232 ; CE, 23 novembre 2022, 457516 et 457579.

[24] CE, ord. du 21 octobre 2022, n°468151 ; CE, ord. du 25 octobre 2021, n° 457535, etc.

[25] Par exemple, CE, 27 février 1981, n° 18561 ; CE, 13 juillet 2006, n°281212.

[26] Voy. notamment CE, 28 juin 2021, n° 425519, n°434365, n°443849.

[27] Voy. notamment CE, ord. du 25 octobre 2021, n° 457535.

[28] Voy. CAA Lyon, 1er février 2024, n° 22LY03417.

[29] Voy. notamment TA Nîmes, ord. du 2 sept. 2024, n° 2403355 ; TA Lyon, ord. du 25 sept. 2024, n° 2409455 ; TA Grenoble, ord. du 16 oct. 2024, n° 2407900, CE ord. du 6 mars 2024, n° 492212. Dans toutes ces affaires, les requêtes étaient rejetées.

[30] J.-M. BRETON, « Biodiversité, écologie et droit », Études caribéennes [En ligne], n° 41, décembre 2018, DOI : https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes, p.7.

[31] Ibidem, pp. 10-11.

[32] Ibidem, p. 11.

[33] Cour IDH, Avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017 demandé par la République de Colombie, L’environnement et les droits de l’homme, § 62 ; Case of the Indigenous Communities of the Lhaka Honhat Association (Our Land) vs Argentina, Judgement of February 6, 2020 (Merits, reparations and costs), § 203.

Podcast : “Le contentieux climatique”

Dans cet épisode du podcast du Journal des tribunaux, Francois Tulkens reçoit Alice Briegleb, doctorante au Centre Perelman de philosophie du droit de l’ULB et Camille Bertaux, doctorante à UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et membre du CEDRE, pour discuter du contentieux climatique.

Ensemble, ils font le point sur les principaux enseignements de l’arrêt suisse Verein KlimaSeniorinnen Schweiz de 2024 et de l’arrêt belge Klimaatzaak de 2023, et clarifient des questions de recevabilité des actions climatiques et des obligations climatiques des pouvoirs publics.

L’épisode complet est disponible gratuitement en cliquant ici.

Ouverture d’appel Bourses et Mandats 2025

📣 Vous avez un projet innovant pour un doctorat PhD ou un post-doc en droit de l’environnement climat et de la nature ?

Votre parcours correspond aux conditions d’excellence posées par le F.R.S. – FNRS dans son appel Bourses et Mandats 2025 ?

Vous êtes déjà titulaire d’une spécialisation (LL.M) en droit de l’environnement et avez commencé à publier?

Vous souhaitez contribuer à la recherche sur les enjeux et défis environnementaux, sous l’angle juridique, en étant basé au CEDRE UCLouvain Saint-Louis Bruxelles (si la bourse est obtenue, bien sûr) ?

Alors n’hésitez-pas à nous contacter par mail (cedre-slb@uclouvain.be) pour nous convaincre et éventuellement en discuter, en nous envoyant d’abord votre CV et le ‘pitch’ déjà bien argumenté de votre projet (en ce compris sur la pertinence du lieu d’accueil au regard de votre projet), avant le 20 décembre 2024.

Plus d’infos sur le site du F.R.S. – FNRS

Sortie d’ouvrage : “The European Green Deal and the impact of climate change on the EU regulatory framework”

Dirigé par Alicja Sikora et Inga Kawka, l’ouvrage “The European Green Deal and the impact of climate change on the EU regulatory framework” résulte des réflexions menées lors de la conférence organisée à l’Université Jagellonne de Cracovie dans le cadre du programme Jean Monnet Module «Sustainability and Climate Change in EU Law».

Quel est l’impact et quelles sont les conséquences de la mise en œuvre de l’European Green Deal sur le cadre réglementaire de l’Union européenne ?Quelles solutions juridiques proposer pour soutenir la transformation écologique ?

Cet ouvrage collectif aspire à susciter de nouvelles réflexions interdisciplinaires sur une approche cohérente du changement climatique dans le droit de l’Union européenne. Il sera d’ailleurs prochainement en ligne sur OpenEdition Books.

Séjour de recherche à l’Université de Georgetown

Camille Bertaux, doctorante au CEDRE sous la promotion de Delphine Misonne, dont la recherche porte sur le rôle des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé en droit de l’air et de l’eau (WHO_ENVI_LAW), a entamé, en septembre dernier, un séjour de recherche de deux mois au O’Neill Institute for National and Global Health Law de l’Université de Georgetown (Georgetown Law Centre, Washington DC). 

Dans le cadre de cet échange, Camille explore les différents aspects de sa thèse portant notamment sur la santé publique saisie par le droit international, sur la normativité des instruments de soft law et sur le rôle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dans le droit. Les différentes rencontres au cours de ce séjour lui ont également permis d’avoir de nouvelles perspectives sur le droit de la santé globale et le rôle des différents acteurs entrant en jeu dans le développement des recommandations de l’OMS. 

Elle remercie le centre pour son accueil chaleureux ainsi que ses membres pour leur disponibilité et se réjouit des collaborations à venir. 

Sortie d’ouvrage : « Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement »

L’ouvrage « Les grands arrêts inspirants du droit de l’environnement » vient de paraître aux Editions Larcier.

Sous la direction de Delphine Misonne et de Marie-Sophie de Clippele, l’ouvrage rassemble les commentaires de trente grands arrêts récents, considérés comme inspirants, parce qu’ils ouvrent l’imagination et osent tailler des brèches dans une matière toujours en devenir.

La sélection retenue est insérée dans un narratif faisant le pari de la fluidité et de l’accessibilité, qui invite le lecteur à situer et identifier les principaux enjeux dont il est discuté dans ces décisions de cours suprêmes au XXIe siècle, à l’appui mais aussi à la croisée des ordres juridiques, de manière globale et vu de Belgique en particulier.

L’ambition du présent ouvrage est de montrer comment et à quelles conditions le droit en vigueur, au creux des grandes ou plus modestes batailles le portant un jour ou l’autre devant les cénacles juridictionnels, est en mesure de contribuer à un meilleur respect de l’environnement et des êtres vivants – ces êtres qui le forment mais aussi en dépendent.

Pour commander l’ouvrage, rendez-vous sur le site des Éditions Larcier.

Vous y découvrirez aussi la table des matières et la liste des auteurs.

Le bilan en demi-teinte du Pacte vert pour l’Europe

Par Nicolas de Sadeleer – 21/02/24

Les bonnes feuilles du CEDRE n°8

Malgré les progrès depuis trois ans, le chemin à parcourir pour l’Europe pour atteindre la neutralité climatique et restaurer les écosystèmes reste parsemé d’embuches.

Mesure phare de la Commission von der Leyen, le Pacte vert pour l’Europe de 2019, entrainant dans son sillage près de 160 actes législatifs, aurait dû produire l’onde de choc la plus forte depuis la création du marché unique en 1986, en faisant de l’Union européenne (UE) la première économie décarbonée (neutralité climatique d’ici 2050) et circulaire au monde.

Trois années après son adoption et à cinq mois des élections européennes qui feront trembler le Landerneau européen, on peut se demander si ce Pacte est porteur d’un nouveau modèle économique ou s’il se contentera de “verdir” le marché intérieur et la politique commerciale commune. Si la réponse à cette question ne peut être que nuancée, on verra que les axes économiques traditionnels l’emportent largement sur la lutte contre la pollution et l’approche écosystémique; le pilier social du développement durable risque d’être, quant à lui, le grand perdant de la transition verte.

Une réforme à tout point de vue audacieuse

Le Pacte vert est inédit dans l’histoire des politiques publiques. La réforme normative qui s’en est suivi est avant tout pluricentrique puisque la transition énergétique va de pair avec l’émergence d’une économie circulaire, la résorption des pollutions, l’essor d’une agriculture extensive, voire biologique, ainsi qu’une approche écosystémique. Elle est tributaire de processus normatifs complexes où s’entrecroisent des directives, des règlements, des décisions et des communications qui relèvent d’une noria de politiques soumises à des compétences à géométrie variable, impliquant des institutions garantes d’intérêts divergents, si ce n’est antagonistes. Elle est ambitieuse, car tous les secteurs de la société sont mobilisés pour atteindre la neutralité climatique.  Elle est aussi coûteuse en raison de l’importance des investissements. Enfin, elle se veut globale, car l’Union cherche à externaliser, voire à mondialiser, son niveau d’ambition environnementale et climatique.

Sans entrer dans un inventaire à la Prévert qui pourrait occuper plusieurs pages, tant les matières concernées sont techniquement complexes, nous ferons le bilan du Pacte vert en ciblant une palette de réglementations emblématiques. Plusieurs d’entre elles ont été conçues dans l’urgence, d’autres en réaction à des régimes qui n’avaient pas suffisamment fait leurs preuves (règlement sur les emballages et les déchets d’emballage). Certaines sont incrémentales. Tel est notamment le cas de l’extension du marché carbone qui a déjà été remanié à plusieurs reprises, et de la loi sur la restauration de la nature qui s’arc-boute sur le réseau Natura 2000. D’autres sont en rupture: neutralité climatique requise par la Loi climat, ainsi que le mécanisme d’ajustement aux frontières. Impossible ici d’en faire le détail.

La transition énergétique: un remède de cheval

Tout d’abord, le volet énergie du Pacte vert de 2020 (connu sous son acronyme FF55 pour “fit for 55”, en raison de l’objectif de réduction fixé pour 2030) a dépassé les espérances de ses concepteurs. L’objectif de neutralité climatique a bénéficié de la solidarité interétatique qui s’est imposée à la suite de la pandémie de la maladie Covid-19. Percée historique sur le plan budgétaire puisqu’il a permis à l’Union d’emprunter sur les marchés internationaux, le plan de relance NextGenerationEU a dégagé 180 milliards € dont 37% doivent couvrir les investissements nationaux en matière de transition verte qui sont estimés à 40 milliards € par an.

« Le marché carbone, qui ne couvre actuellement que la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’UE, est en passe de devenir le fer de lance de sa politique climatique. »

À cela, s’est ajouté en 2022 le plan REPowerEU doté de 300 milliards d’euros. Ce plan adopté à la suite de l’invasion de l’Ukraine devrait permettre d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, l’hydrogène vert, etc. Visant à s’affranchir de sa dépendance en hydrocarbures russes, la nouvelle directive RED III relève le niveau d’ambition en matière d’efficacité énergétique et de déploiement des énergies renouvelables. Ainsi, la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelable (éolien, solaire, géothermique, hydroélectrique, etc.)  devra atteindre en 2030 à tout le moins 42,5%, et au mieux 45% du mix énergétique. Or, un train peut en masquer un autre. En vue d’éviter que l’accélération de la transition énergétique n’accroisse la dépendance de l’Union aux matières premières critiques (terres rares, lithium, manganèse, etc.) – dont elle est dépourvue, mais qui sont indispensables à la fabrication de technologies clés –  le plan industriel du Pacte vert de 2023, dernier maillon du Pacte vert, devrait renforcer son autonomie stratégique grâce à l’essor d’une industrie à zéro émission nette et d’une réglementation sur les matières premières critiques.

Ensuite, le marché carbone, qui ne couvre actuellement que la moitié des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’UE, est en passe de devenir le fer de lance de sa politique climatique.

D’ici quelques années, il couvrira 80% des émissions de GES de l’UE. Grâce au mécanisme d’ajustement aux frontières, les entreprises en concurrence avec des entreprises d’États tiers devront à l’avenir acheter leurs quotas d’émissions de GES dans le cadre de ventes aux enchères au fur et à mesure que les importateurs de produits concurrents (acier, nickel, électricité, etc.) couvriront les émissions de leurs produits importés au moyen de certificats de même valeur. De même, les entreprises aériennes ne pourront plus obtenir gratuitement leurs quotas d’émission pour leurs vols intra-européens. Enfin, cerise sur le gâteau, les entreprises commercialisant des hydrocarbures pour les secteurs des transports et des ménages relèveront d’un marché carbone parallèle.

S’ajoutent à ces deux marchés carbone l’interdiction de commercialiser d’ici 2035 des véhicules à combustion et l’obligation de construire des bâtiments passifs, accompagnés du renforcement des normes d’émission de polluants, dite euro 7. Pour les secteurs de l’économie qui ne relèvent pas du champ d’application du marché carbone (transports, construction, agriculture, etc.), un objectif global de -40% devra être atteint en 2030 par rapport aux niveaux d’émission de 2005. Ainsi, des facteurs externes (pandémie, invasion de l’Ukraine) ont-ils permis la quadrature du cercle – neutralité climatique, transition énergétique, autonomie stratégique et économie circulaire. En l’espace de trois ans, la politique de l’énergie est donc devenue non seulement plus européenne, mais aussi plus durable.

Toutefois, les insuffisances sont criantes. Ainsi, les vols aériens à partir de ou vers l’Europe relèveront d’un mécanisme mondial de compensation des émissions de CO2 (CORSIA) qui n’a pas fait ses preuves et les transports maritimes en provenance des autres continents échapperont au marché carbone. Un régime dérogatoire à l’obligation de mettre sur le marché des véhicules n’émettant pas de CO2 à partir de 2035 est prévu en faveur des véhicules thermiques fonctionnant au carburant synthétique produits en petit nombre (dit amendement “Ferrari”).

Les 27 ministres des Finances ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur l’augmentation des droits d’accise minimaux concernant les produits énergétiques utilisés comme carburants dans les transports, ainsi qu’à l’électricité.

Emblème de l’indépendance énergétique, l’hydrogène vert qui devrait se substituer au gaz naturel relève de la quête du Saint Graal, tant ses coûts de production et de distribution sont à ce jour élevés

À cela s’ajoute la conviction que l’accélération des investissements en énergies renouvelables requiert un “environnement réglementaire prévisible et simplifié”, à l’honneur des investisseurs, lequel pourrait abaisser le niveau de protection environnementale accordée aux riverains des installations et aux animaux sauvages (chauve-souris, etc.). Enfin, en renonçant à la sobriété énergétique, le volet énergétique témoigne d’une foi inébranlable dans une croissance infinie de la consommation des ressources énergétiques découplée de ses impacts environnementaux et climatiques.

La finance à la rescousse de la neutralité climatique

Dans la mesure où mille milliards d’euros devraient être investis pour assurer la transition verte, particulièrement couteuse en matière énergétique, la transition énergétique a été complétée par un volet financier. Là aussi, les résultats engrangés sont impressionnants.

Encadrant à partir de 2025 les déclarations de performance extra-financière de plus de 50.000 sociétés européennes, la directive de 2022 sur le “reporting” de durabilité devrait rendre plus attractives les entreprises adaptées à un monde décarboné, et rendre l’accès au capital plus compliqué pour les autres.

Destiné à mettre de l’ordre dans les investissements durables, le règlement de 2021 sur la “taxonomie” définit les investissements éligibles au regard d’objectifs environnementaux.

La future directive sur le devoir de vigilance obligera, quant à elle, 12.000 entreprises à s’assurer que leurs chaînes de valeur respectent les obligations internationales en matière de droits fondamentaux et de droit de l’environnement.

Pour contrer le risque d’écoblanchiment, voire de fraude comme on l’a vu avec le scandale du Dieselgate, omniprésent et facilité en raison de la fluidité des concepts tels que le “développement durable”, la “neutralité climatique”, le “net zéro”, de nouvelles règles de protection des consommateurs devraient voir le jour.

Espoirs déçus

Après l’euphorie des premières heures, le désenchantement a gagné ces derniers mois les protagonistes. À défaut de posséder des énergies fossiles et des ressources minières suffisantes pour assurer sa croissance, l’Union a tout intérêt, dans un monde où les ressources se raréfient, à devenir la première économie décarbonée et circulaire au monde. Ainsi au modèle “prélever–fabriquer–jeter” dont le fast fashion et l’obsolescence programmée sont emblématiques doit succéder une économie circulaire qui devrait sonner le glas de la société du gaspillage. Ce modèle économique devrait ainsi permettre de “boucler la boucle” en transformant les résidus en matières premières secondaires. Obligées d’innover, les entreprises deviendront plus compétitives par rapport à leurs concurrentes étrangères qui seront à terme victimes de la piètre gestion des ressources naturelles. Alors que l’économie circulaire devrait renforcer l’autonomie stratégique, les modifications envisagées ne sont pas à la hauteur des enjeux.

Mais avec l’enterrement du plan d’action “pollution zéro”, on tombe de Charybde en Scylla. Ainsi la Commission a annoncé le 6 février le retrait de sa proposition qui visait à diminuer de moitié l’épandage des pesticides et la réforme tant attendue de la législation sur les substances chimiques (REACH) a été renvoyée aux oubliettes.

Le flacon demeure de la même eau, lorsqu’en novembre dernier la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active Glyphosate, alors que l’Agence européenne des produits chimiques estime qu’elle engendre de graves lésions oculaires et est toxique pour la vie aquatique. 

Le modèle “écosystémique” fut, quant à lui, malmené. Alors que la nature est à bout de souffle, des écosystèmes restaurés et diversifiés qui seront davantage résilients aux événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses et vagues de chaleur) pourraient piéger des quantités importantes de carbone. Au demeurant, un objectif d’absorption nette de carbone par les terres est prévu, à savoir le stockage de 310 millions de tonnes d’équivalent CO2 d’ici à 2030.  Or, dans un contexte de crispation préélectorale, très marquée par rapport à la ruralité, le niveau d’ambition de la Loi européenne sur la restauration de la nature fut abaissé. Alors que l’Arche de Noé est sur le point de chavirer, comme l’atteste le taux accéléré d’extinction des espèces sauvages, la Commission européenne a décidé d’édulcorer le statut protecteur accordé au loup, mammifère emblématique du réensauvagement. Quant à la politique agricole commune pour la période 2023-2027 qui aurait dû contribuer de manière significative à la lutte contre le changement climatique (stratégie F2F), contrairement à ce qu’affirment de nombreuses fédérations d’agriculteurs, son énième verdissement n’a pas eu lieu.

Quelle place pour la justice sociale?

En outre, la transition verte pourrait échouer sur d’autres écueils. Tout d’abord, les gains réalisés en termes d’efficacité énergétique et de progrès technologique pourraient être annulés par une consommation débridée de produits meilleur marché (effet rebond) et le du gouffre énergétique qu’est l’intelligence artificielle (stockage de données, serveurs, etc.). 

Ensuite, le Pacte vert pourrait creuser davantage l’écart entre une population citadine (85% des Européens en 2050) davantage acquise à l’objectif de la neutralité climatique et les populations rurales se sentant incomprises par les élites urbaines.

Le volet “social” du Pacte, qui repose sur un fonds de 72,2 milliards € pour la période 2025–2032, suffira-t-il à atténuer les impacts socio-économiques de la transition énergétique sur les petites et moyennes entreprises et les ménages les plus vulnérables? Assurément, ce fond ne permettra pas le reclassement professionnel des 180.000 emplois qui seront perdus, selon la Commission européenne, d’ici 2030 dans le secteur minier.

Dans le même ordre d’idées, le mécanisme de transition juste, doté de 55 milliards € pour la période 2021-2027, ne permettra pas aux régions dépendantes des énergies fossiles de s’adapter aux exigences d’une économie décarbonée. À titre de comparaison, depuis la réunification des deux Allemagnes, le transfert annuel de 80 milliards d’euros aux Landers de l’Est ne leur a pas assuré le même niveau de développement.

Neutralité climatique et globalisation

À défaut d’assumer un leadership politico–militaire, l’Union, le plus grand bloc commercial au monde, se positionne à la pointe de la transition verte et en même temps tente de réduire son empreinte environnementale, notamment en ce qui concerne les chaînes de valeur de produits importés de pays tiers (acier, ciment, nickel, cacao, café, viande bovine, etc.). Or, les nouvelles réglementations destinées à limiter son empreinte globale – règlementations sur le déboisement, sur le devoir de vigilance, ainsi que du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières – suscitent l’ire de plusieurs partenaires économiques qui, les considérant comme des mesures protectionnistes, pourraient les contester devant l’OMC et obtenir ainsi des compensations financières ou l’autorisation de mettre en place des contre-mesures.

La cécité au changement de paradigme

Malgré les progrès engrangés depuis trois ans, certes significatifs, le chemin à parcourir pour atteindre la neutralité climatique et restaurer les écosystèmes reste parsemé d’embuches. Faisant acte de foi dans les nouvelles technologies (séquestration du carbone, production massive d’hydrogène vert, etc.) qui devraient atténuer l’impact du dérèglement climatique – mais qui n’ont pas encore fait leur preuve –, l’Union n’a pas remis en cause le paradigme économique dominant, et ce, alors que les crises climatique et environnementale trouvent en partie leur origine dans la surconsommation de biens et de services. C’est bien là où le bât blesse, contribuant ainsi à l’incertitude globale du bilan climatique pour les générations à venir.

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Séminaire CEDRE : Klimaatzaak : réflexions croisées sur l’arrêt de la Cour d’appel du 30 novembre 2023

Mercredi 20 décembre 2023 de 12h15 à 14h

Le CEDRE vous invite à un séminaire durant lequel Alice Briegleb et Antoine De Spiegeleir (tous deux ayant rédigé une analyse sur Verfassungsblog), ainsi que par Matthias Petel, Norman Vander Putten (ces derniers ayant également écrit une analyse de l’affaire sur le Verfassungsblog) partagerons leurs réflexions sur l’arrêt de la Cour d’appel du 30 novembre 2023.

La séance aura lieu mercredi prochain 20 décembre de 12h15 à 14h au P61 autour d’un lunch.

Dans la foulée de ces présentations et discussions sur Klimaatzaak, nous proposons un moment plus convivial afin de clôturer l’année 2023 en beauté.

Informations pratiques :

  • Quand ? Mercredi 20 décembre de 12h15 à 14h
  • Où ? Local P61, Uclouvain Saint-Louis Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Bruxelles
  • Participation gratuite sur inscription auprès de gaelle.hoogsteyn@uclouvain.be

Relance et climat : à l’instar de la réforme des pensions, des réformes environnementales conditionnent-elles également les demandes de paiement des fonds européens de relance ?

Norman Vander Putten – 06/09/2023

Le lundi 10 juillet 2023, le Gouvernement fédéral belge s’est entendu sur une série de mesures à adopter en matière de pensions. Cette réforme a notamment pour objectif de réaliser de premières économies budgétaires à long terme. Un des facteurs déterminants ayant mené à la conclusion d’un accord semble avoir été d’origine européenne : les déclarations de politiques belges se sont en effet succédé pour insister sur le fait que, sans ces adaptations, la libération des fonds du plan de relance ne pourrait avoir lieu.

Cette saga soulève de nombreuses questions relatives à l’émergence d’une gouvernance par les finances publiques dans l’Union européenne. En matière de droit économique de l’environnement, elle permet d’aborder un sujet similaire : à quel point la mise en place de réformes environnementales conditionne-t-elle, au même titre que la réforme des pensions, l’octroi de fonds européen de relance ?

Relance européenne et environnement : quatre points d’entrée

En février 2021, l’Union européenne a adopté son Règlement n° 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). En vue de relancer l’économie après la pandémie de Covid-19, ce règlement prévoit la distribution d’environ 750 milliards d’euros (aux valeurs de 2018) empruntés sur les marchés financiers par l’Union. Ces montants sont alloués sous forme de subventions et de prêts pour soutenir les plans nationaux élaborés par les États membres. Ceux-ci définissent des réformes, d’une part, et des investissements, d’autre part, à mettre en œuvre pour 2026 au plus tard. La combinaison de l’échelle des sommes en jeu et de l’architecture institutionnelle de la FRR en fait un instrument clé pour l’avenir de l’Union (Cafaro, 2022).

Dans le contexte du Pacte vert pour l’Europe publié en décembre 2019 et de l’agenda environnemental européen qui en découle, la facilité se conçoit comme un instrument qui doit « contribuer à intégrer pleinement l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale » (considérant 23 du Règlement FRR). La FRR se déploie, en effet, en parallèle d’un agenda environnemental chargé pour l’Union : depuis sa mise en place, différentes réglementations climatiques ont d’ores et déjà été adoptées, comme la loi européenne sur le climat, le Règlement n° 2023/857 qui augmente les objectifs contraignants de réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour les États membres à l’horizon 2030, le Règlement n° 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat ou le Règlement n° 2023/957 étandant le système d’échange de quotas d’émission dans l’Union.

La facilité contient en conséquence quatre points d’entrée pour les questions environnementales.

Premièrement, en termes de contenu, les réformes et les investissements financés par la facilité doivent servir six piliers (art. 3 du Règlement FRR). Parmi ceux-ci, l’objectif de « transition verte » bénéficie, à l’instar de l’axe « transformation numérique », d’une garantie spécifique : préalablement à l’approbation des plans nationaux, la Commission doit évaluer si ceux-ci allouent a minima 37 % de leurs dépenses à des objectifs climatiques (art. 19, § 3 du Règlement FRR). L’annexe VI du Règlement définit quelles sont les dépenses (climatiques, uniquement) qui peuvent être qualifiées de « vertes » (sur ce point, voy. ce billet de blog).

Deuxièmement, le Règlement prévoit que « la facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” »(art.5, § 2 du Règlement FRR). Le respect de ce principe « Do No Significant Harm »(DNSH)est défini par renvoi à l’article 17 du Règlement taxonomie (Règlement n° 2020/852). Cet article dispose qu’une activité viole le principe DNSH si, « compte tenu du cycle de vie des produits et des services » qu’elle fournit, elle cause un préjudice important à l’un des six objectifs environnementaux suivants : (i) l’atténuation du changement climatique, (ii) l’adaptation au changement climatique, (iii) « l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines », (iv) « l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage », notamment lorsque l’activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation ressources, (v) la prévention et à la réduction de la pollution aérienne, aquatique ou terrestre et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Comme le prévoit le Règlement FRR (art. 19, §3 et considérant 25), la Commission a donné des orientations techniques quant à la manière dont ce point devrait être évalué dans le cadre du plan de relance. Sans entrer dans les détails, il y est précisé que « les États membres doivent fournir une évaluation DNSH individuelle pour chaque mesure de chaque volet du plan » (point 2.1). Toutefois, lorsque les mesures ont une incidence négative « nulle ou négligeable sur l’ensemble ou une partie des six objectifs environnementaux », l’évaluation est simplifiée (point 2.2). À défaut, les États doivent, sur le fond, justifier le respect du principe du DNSH. La Commission donne une liste non-exhaustive d’éléments qui peuvent être mobilisés dans ce cadre, comme le bon respect de législations environnementales ou l’application de certains standards environnementaux tels que l’ISO 14001 (Annexe II). En définitive toutefois, la législation ne fournit aucune ligne rouge claire quant aux activités qui, par nature, violent le principe.

Troisièmement, le Règlement indique que les plans ne sont éligibles à un financement que s’ils sont « cohérents avec les informations fournies […] dans [les] plans nationaux en matière d’énergie et de climat » et « dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste » (art. 17, § 3 du Règlement FRR).

Enfin, quatrièmement, les plans nationaux doivent être « cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen » (art. 17, § 3 du Règlement FRR). Si ces recommandations par pays (country-specific recommendations – CSR) sont principalement économiques, elles peuvent également avoir des teintes environnementales. Dans les CSR belges de 2019, on lit que le Conseil recommande que la Belgique s’attache tant à « poursuivre les réformes visant à garantir la viabilité budgétaire des systèmes de soins de longue durée et de pensions » qu’à « axer la politique économique liée aux investissements sur les transports durables, y compris l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire, sur la transition énergétique et vers une économie à faible intensité de carbone ».

Au-delà de l’approbation du plan, le levier des « jalons et cibles »

Le respect de chacune de ces conditions a dû être motivé par les États membres (art. 18 du Règlement FRR), et évalué par la Commission selon une méthode définie notamment dans l’Annexe V (art. 19 du Règlement FRR). Certains points comme le pourcentage de dépenses vertes font, de plus, l’objet d’un suivi spécifique (art. 16, 30 et 31 du Règlement FRR). Qu’ils soient environnementaux ou non, tous les engagements pris par les États membres sont traduits concrètement par une liste de « jalons » (qualitatifs) et de « cibles » (quantitatives) proposés par l’État et contenus dans un « arrangement opérationnel » signé entre l’État membre et la Commission, avec un calendrier d’exécution (art. 18, § 4 et 20, § 6 du Règlement FRR).

Cette phase de traduction des engagements en indicateurs de performance soulève de nombreuses questions, notamment au regard du risque de pertes de garanties environnementales (en matière d’isolation des bâtiments vis-à-vis des 37% de dépenses vertes, voy. l’exemple de « Ma Prime Renov » en France, mentionné par Eulalia Rubio, 2022, p. 10). Ceci mène à interroger la possibilité de contester l’approbation d’un plan qui n’offre pas de garanties environnementales suffisantes. Sans épuiser le sujet, relevons que la jurisprudence à venir du Tribunal de l’Union européenne devrait offrir des éléments de réponse : en matière de respect de l’État de droit, des associations de magistrats ont en effet contesté la validité de la décision du Conseil approuvant le plan de relance polonais (affaire T-530/22) ainsi que les accords de financement et de prêt de la Commission qui en découlent (affaire T-116/23). Un de moyens invoqués concerne, précisément, l’insuffisance des jalons et cibles au regard du Règlement FRR qui requiert des garanties pour « prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds » (art. 19, § 3, j) du Règlement FRR).

Il n’en reste pas moins qu’une fois les plans approuvés, ce sont ces jalons et cibles qui constituent le principal levier de la Commission pour s’assurer du bon respect des conditions attachées à l’octroi des fonds européens. Lorsque la Commission reçoit une demande de paiement, elle doit évaluer si les « jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante ». Si ce n’est pas le cas, « le paiement de la totalité ou d’une partie de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt est suspendu » (art. 24, § 6 du Règlement FRR), la suspension pouvant ensuite mener à une réduction « proportionnée » du montant de la contribution financière (art. 24, § 8 du Règlement FRR).

C’est ce mécanisme qui explique la pression européenne sur la réforme des pensions belges mentionnée plus haut : l’arrangement opérationnel entre la Belgique et la Commission prévoit, en effet, la transmission d’une « pension reform proposal » devant contenir quatre éléments pour la première tranche de paiements (p. 109 de l’arrangement).

Les réformes environnementales conditionnent-elles également les demandes de paiement des fonds européens de relance ?

Pour revenir à la question initiale, sur la base de ce même mécanisme, l’atteinte de jalons et cibles liés à des investissements et réformes « verts » est, elle aussi, susceptible d’être contrôlés par la Commission et, dès lors, de conditionner l’octroi des différentes tranches de paiement successives jusqu’en 2026. Ceci concerne donc, par exemple, les investissements climatiques belges financés par la FRR en matière d’isolation du bâti ou d’infrastructures piétonnes et cyclables, pour ne prendre que deux exemples. Au-delà des investissements verts, les jalons et cibles belges contiennent également des réformes environnementales : réformes des aides à la rénovation des bâtiments (p. 6 de l’arrangement), du budget mobilité (p. 83 de l’arrangement), de la législation relative aux voitures de société (p. 92 de l’arrangement), du délai d’octroi des permis environnementaux (p. 125 de l’arrangement)…

Sans nous prononcer ici sur la légitimité des qualifications « vertes » ou « brunes » des dépenses financées, ni sur l’ambition suffisante des jalons et cibles retenus dans le plan national belge, il nous semble falloir répondre par l’affirmative à la question posée en introduction de ce billet. Oui, en droit, les réformes environnementales auxquelles la Belgique s’est engagée conditionnent, au même titre que la réforme des pensions, les demandes de paiement en vue d’obtenir les fonds européens de la relance. Reste à savoir si la Commission fera preuve de suffisamment de vigilance à cet égard, notamment au vu du départ récent de Frans Timmermans, parfois décrit comme le « chevalier blanc du climat » de l’institution…

Carta Academica : La restauration d’écosystèmes à bout de souffle

Nicolas de SadeleerPublié dans Le Soir le 24/06/2023

Les populations d’oiseaux inféodées à l’agriculture ont diminué de 57 % depuis 1980 et de 32 % depuis 1990 tandis que les papillons se rencontrant dans les prairies permanentes ont diminué entre 1990 et 2017 de 39 %. Certes, si ces diminutions varient considérablement d’une région à une autre, peu de terroirs ont été épargnés. Cette « descente aux enfers » montre que les régimes de protection traditionnels (désignation de zones protégées, normes d’épandage, interdiction des pesticides les plus écotoxiques, etc.) ne suffisent pas à eux seuls à enrayer la perte accélérée de la biodiversité, qui résulte de nombreuses causes, notamment l’intensification accrue de l’agriculture et de la sylviculture, la modification des régimes hydrologiques, une urbanisation galopante, une exploitation non durable des ressources naturelles. Il s’ensuit que la majorité des habitats et des espèces se trouvent dans un état de conservation défavorable. En Région flamande, seuls trois des 44 habitats qui doivent faire l’objet de mesures de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 se trouvent actuellement dans un bon état de conservation. En dehors de ces habitats protégés, la situation devient préoccupante. Pour inverser cette tendance, des politiques proactives s’imposent. Dans le prolongement des directives-cadres sur l’eau et le milieu marin qui ont conduit à l’amélioration progressive de la qualité des eaux de surface et marines, la Commission européenne a soumis aux 27 ministres et aux 735 eurodéputés une proposition de règlement qui vise à obliger les États membres à remettre dans un « bon état » au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE d’ici à 2030, tous les écosystèmes devant être restaurés d’ici à 2050.

Levée de boucliers

Dans plusieurs États membres (Benelux, France, Suède), des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des partis politiques ont critiqué le projet de restauration de la nature en raison de ses coûts. En Flandre et aux Pays-Bas, des raisons électorales – notamment le ras-le-bol du monde rural néerlandais et flamand à l’égard des mesures limitant l’épandage de l’azote – expliquent les réticences qu’éprouvent plusieurs partis politiques à l’égard de cette proposition. Autrice de ce texte et responsable de la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne rechigne à revoir à la baisse son niveau d’ambition. Par ailleurs, des O.N.G. et des scientifiques condamnent sévèrement un appel au ralentissement du zèle réglementaire.

Après que les commissions parlementaires « agriculture » et « pêche » aient rejeté à la quasi-unanimité la proposition de règlement, les 23 et 24 mai, la tragédie tourne en farce. Les eurodéputés conservateurs du Parti populaire européen (PPE), soutenus par les eurosceptiques du groupe parlementaire Conservateur et Réformistes européens (ECR), ont introduit en commission parlementaire « environnement » un amendement de rejet de la proposition de règlement, auquel se sont opposés les groupes politiques centristes et de gauche (Socialistes et Démocrates (S&D), Renew Europe, les Verts/ALE). Le 15 juin, la motion de rejet du PPE fut rejetée par la moitié de 88 eurodéputés de la commission « environnement », chef de file pour ce dossier. S’en est suivi une avalanche de votes portant sur les 2500 amendements qui furent déposés en commission parlementaire, avec des résultats fort serrés. Comme le vote final a été reporté le 27 juin, on ne peut prédire les résultats de cette foire d’empoigne.

D’après ses détracteurs, le PPE s’est fait le porte-parole des syndicats agricoles les plus productivistes qui se sont relativement bien accommodés de la récente réforme de la politique agricole commune pour la période 2023 – 2027. Pour faire bref, la norme de conditionnalité environnementale nº 8 (BCAE 8) exige que les agriculteurs bénéficiaires de paiements liés à la surface consacrent au moins 4 % de leurs terres arables à des zones et éléments non productifs et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Pour les experts, cette norme fait la part belle à l’agriculture intensive car il faudrait qu’au moins 10 % du terroir soit réservé à la biodiversité. La proposition sur la restauration de la nature donnerait raison aux experts en obligeant les agriculteurs à accroître les particularités topographiques à haute diversité (bandes tampons, haies, fossés, ruisseaux, murs de pierre, etc.).

Quelle que soit l’issue finale des débats parlementaires à Strasbourg et des négociations qui s’en suivront à Bruxelles avec les 27 ministres de l’environnement, il nous paraît indispensable de mettre en relief les enjeux de la proposition sur la restauration de la nature qui devrait refaçonner les paysages et permettre à l’Europe d’atteindre, à un moindre coût, la neutralité climatique d’ici 2050.

Changement de paradigme

Constituant une des pierres angulaires du Pacte vert, le projet réglementaire tant controversé ne s’implante pas en terrain vierge. Il devrait en effet renforcer l’approche écosystémique dans une série de politiques environnementales, agricoles, forestières et piscicoles. À la différence des législations antérieures (directives « Habitats » et « Oiseaux », directives-cadres sur l’eau et le milieu marin) dont les obligations de restauration sont envisagées sur une base ad hoc dans le cadre de projets à taille modeste, la proposition égrène des objectifs de restauration sur une large échelle, juridiquement contraignants et assortis d’échéances. D’ici à 2030, au moins 20 % des écosystèmes terrestres, côtiers et marins de l’UE et, d’ici à 2050, tous les écosystèmes devraient être restaurés. En outre, une série d’indicateurs sont censés permettre à la Commission européenne, gardienne du droit de l’UE, de vérifier dans quelle mesure les objectifs seront atteints.

Le futur règlement traduit un autre changement de paradigme : étant donné qu’il vise à améliorer la qualité écologique des terrains agricoles, des forêts, et des masses d’eau, il ne se limite pas aux seules zones protégées du réseau Natura 2000 ainsi qu’aux habitats et aux espèces menacées (annexes I et II de la directive « Habitats »). Les superficies concernées sont donc nettement plus importantes que celle du réseau Natura 2000 (13,1 % du territoire wallon, 12,3 % en Flandre). Mais à la différence de nombreuses zones protégées, les écosystèmes restaurés pourront être exploités à des fins économiques.

À la différence des politiques sectorielles qui ont tendance à décortiquer l’environnement, l’approche retenue est holistique dans la mesure où la plupart des écosystèmes sont concernés.

Enfin, sur un plan normatif, la Commission européenne a décidé de recourir à un règlement qui est directement applicable, plutôt qu’à une directive (généralement utilisée pour protéger les écosystèmes), instrument juridique nettement moins efficace car exigeant des mesures de transposition de la part des États membres et, pour les pays fédéraux, de leurs régions.

Avantages d’une approche écosystémique

Une large gamme d’avantages socio-économiques découleront des écosystèmes qui seront restaurés. Étant donné que le recours aux nouvelles technologies ne permettra pas d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, la conversion de terres cultivées en prairies, la restauration des zones humides et des tourbières, ainsi qu’une exploitation plus extensive des forêts permettront de piéger des quantités importantes de carbone. Davantage résilients, des écosystèmes plus diversifiés supporteront mieux l’impact d’événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses et vagues de chaleur). À titre d’exemple, la diversification du couvert forestier augmente la capacité de stockage du carbone et réduit la propagation des incendies de forêt et les maladies parasitaires.

Par ailleurs, la restauration des écosystèmes agricoles contribue à garantir la sécurité et la productivité alimentaire, notamment en enrayant le déclin des populations d’insectes pollinisateurs, lesquelles contribuent à près de 5 milliards d’euros à la production agricole annuelle de l’UE. Le maintien en « bon état » des écosystèmes marins s’avère essentiel pour les frayères. La restauration des cours d’eau (25.000 km) et des fonctions naturelles des plaines inondables devrait atténuer l’impact des sécheresses et prévenir les inondations. Le verdissement des milieux urbains ( 22 % de la superficie terrestre de l’UE) grâce à l’accroissement des espaces verts urbains et à un niveau minimum de couverture arborée améliorera la qualité de vie des citadins, notamment en diminuant les températures estivales.

Un projet timoré ?

Sur un plan écologique, force est de constater que la proposition actuellement débattue n’est pas toujours optimale. Les États membres sont autorisés à revoir leurs ambitions à la baisse s’ils considèrent que le changement climatique entrave le potentiel de réussite de la restauration. Par ailleurs, 30 % des tourbières agricoles asséchées devraient être réhumidifiées d’ici à 2030 et 70 % d’ici à 2050. La Région flamande devra donc restaurer d’ici 2030 16.170 hectares des tourbières drainées. Toutefois, l’objectif final de 70 % pourra être diminué de 50 % si les États membres parviennent à réhumidifier des sites d’extraction de tourbe abandonnés et de forêts de tourbières asséchées pour les 20 % restants. Constituant le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre émis par les tourbières asséchées, on s’attendrait à ce que l’Europe fasse preuve de plus d’ambition. Par ailleurs, les mesures de restauration des écosystèmes forestiers (plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’UE) sont insuffisantes pour accroître leur résilience face aux sécheresses et aux incendies. En outre, les forêts primaires ne font l’objet d’aucune protection stricte.

Enfin, quand bien même le règlement serait adopté à l’issue d’un marathon législatif, il ne remettra pas directement en cause une série d’autres politiques communautaires ou nationales qui contribuent à la dégradation des écosystèmes (tassement et érosion des sols agricoles en raison d’une exploitation trop intensive, inadéquation et dépassement des quotas de pêche, dessiccation des paysages par les infrastructures de transport, subsides accordés à l’exploitation de la biomasse, etc.).

En tout cas, son adoption s’avère indispensable pour atténuer les effets conjugués des crises climatique et de la biodiversité. Si rien d’ambitieux n’est entrepris, certains écosystèmes se dégraderont de manière irréversible ou ne pourront être réhabilités qu’au prix d’investissements extrêmement coûteux. Gardons à l’esprit les propos d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »