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Relance et climat : à l’instar de la réforme des pensions, des réformes environnementales conditionnent-elles également les demandes de paiement des fonds européens de relance ?

Norman Vander Putten – 06/09/2023

Le lundi 10 juillet 2023, le Gouvernement fédéral belge s’est entendu sur une série de mesures à adopter en matière de pensions. Cette réforme a notamment pour objectif de réaliser de premières économies budgétaires à long terme. Un des facteurs déterminants ayant mené à la conclusion d’un accord semble avoir été d’origine européenne : les déclarations de politiques belges se sont en effet succédé pour insister sur le fait que, sans ces adaptations, la libération des fonds du plan de relance ne pourrait avoir lieu.

Cette saga soulève de nombreuses questions relatives à l’émergence d’une gouvernance par les finances publiques dans l’Union européenne. En matière de droit économique de l’environnement, elle permet d’aborder un sujet similaire : à quel point la mise en place de réformes environnementales conditionne-t-elle, au même titre que la réforme des pensions, l’octroi de fonds européen de relance ?

Relance européenne et environnement : quatre points d’entrée

En février 2021, l’Union européenne a adopté son Règlement n° 2021/241 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (FRR). En vue de relancer l’économie après la pandémie de Covid-19, ce règlement prévoit la distribution d’environ 750 milliards d’euros (aux valeurs de 2018) empruntés sur les marchés financiers par l’Union. Ces montants sont alloués sous forme de subventions et de prêts pour soutenir les plans nationaux élaborés par les États membres. Ceux-ci définissent des réformes, d’une part, et des investissements, d’autre part, à mettre en œuvre pour 2026 au plus tard. La combinaison de l’échelle des sommes en jeu et de l’architecture institutionnelle de la FRR en fait un instrument clé pour l’avenir de l’Union (Cafaro, 2022).

Dans le contexte du Pacte vert pour l’Europe publié en décembre 2019 et de l’agenda environnemental européen qui en découle, la facilité se conçoit comme un instrument qui doit « contribuer à intégrer pleinement l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale » (considérant 23 du Règlement FRR). La FRR se déploie, en effet, en parallèle d’un agenda environnemental chargé pour l’Union : depuis sa mise en place, différentes réglementations climatiques ont d’ores et déjà été adoptées, comme la loi européenne sur le climat, le Règlement n° 2023/857 qui augmente les objectifs contraignants de réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour les États membres à l’horizon 2030, le Règlement n° 2023/955 instituant un Fonds social pour le climat ou le Règlement n° 2023/957 étandant le système d’échange de quotas d’émission dans l’Union.

La facilité contient en conséquence quatre points d’entrée pour les questions environnementales.

Premièrement, en termes de contenu, les réformes et les investissements financés par la facilité doivent servir six piliers (art. 3 du Règlement FRR). Parmi ceux-ci, l’objectif de « transition verte » bénéficie, à l’instar de l’axe « transformation numérique », d’une garantie spécifique : préalablement à l’approbation des plans nationaux, la Commission doit évaluer si ceux-ci allouent a minima 37 % de leurs dépenses à des objectifs climatiques (art. 19, § 3 du Règlement FRR). L’annexe VI du Règlement définit quelles sont les dépenses (climatiques, uniquement) qui peuvent être qualifiées de « vertes » (sur ce point, voy. ce billet de blog).

Deuxièmement, le Règlement prévoit que « la facilité ne finance que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” »(art.5, § 2 du Règlement FRR). Le respect de ce principe « Do No Significant Harm »(DNSH)est défini par renvoi à l’article 17 du Règlement taxonomie (Règlement n° 2020/852). Cet article dispose qu’une activité viole le principe DNSH si, « compte tenu du cycle de vie des produits et des services » qu’elle fournit, elle cause un préjudice important à l’un des six objectifs environnementaux suivants : (i) l’atténuation du changement climatique, (ii) l’adaptation au changement climatique, (iii) « l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines », (iv) « l’économie circulaire, y compris la prévention des déchets et le recyclage », notamment lorsque l’activité est caractérisée par une inefficacité significative dans l’utilisation des matières ou dans l’utilisation ressources, (v) la prévention et à la réduction de la pollution aérienne, aquatique ou terrestre et (vi) la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Comme le prévoit le Règlement FRR (art. 19, §3 et considérant 25), la Commission a donné des orientations techniques quant à la manière dont ce point devrait être évalué dans le cadre du plan de relance. Sans entrer dans les détails, il y est précisé que « les États membres doivent fournir une évaluation DNSH individuelle pour chaque mesure de chaque volet du plan » (point 2.1). Toutefois, lorsque les mesures ont une incidence négative « nulle ou négligeable sur l’ensemble ou une partie des six objectifs environnementaux », l’évaluation est simplifiée (point 2.2). À défaut, les États doivent, sur le fond, justifier le respect du principe du DNSH. La Commission donne une liste non-exhaustive d’éléments qui peuvent être mobilisés dans ce cadre, comme le bon respect de législations environnementales ou l’application de certains standards environnementaux tels que l’ISO 14001 (Annexe II). En définitive toutefois, la législation ne fournit aucune ligne rouge claire quant aux activités qui, par nature, violent le principe.

Troisièmement, le Règlement indique que les plans ne sont éligibles à un financement que s’ils sont « cohérents avec les informations fournies […] dans [les] plans nationaux en matière d’énergie et de climat » et « dans les plans territoriaux pour une transition juste au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour une transition juste » (art. 17, § 3 du Règlement FRR).

Enfin, quatrièmement, les plans nationaux doivent être « cohérents avec les défis et priorités par pays recensés dans le cadre du Semestre européen » (art. 17, § 3 du Règlement FRR). Si ces recommandations par pays (country-specific recommendations – CSR) sont principalement économiques, elles peuvent également avoir des teintes environnementales. Dans les CSR belges de 2019, on lit que le Conseil recommande que la Belgique s’attache tant à « poursuivre les réformes visant à garantir la viabilité budgétaire des systèmes de soins de longue durée et de pensions » qu’à « axer la politique économique liée aux investissements sur les transports durables, y compris l’amélioration de l’infrastructure ferroviaire, sur la transition énergétique et vers une économie à faible intensité de carbone ».

Au-delà de l’approbation du plan, le levier des « jalons et cibles »

Le respect de chacune de ces conditions a dû être motivé par les États membres (art. 18 du Règlement FRR), et évalué par la Commission selon une méthode définie notamment dans l’Annexe V (art. 19 du Règlement FRR). Certains points comme le pourcentage de dépenses vertes font, de plus, l’objet d’un suivi spécifique (art. 16, 30 et 31 du Règlement FRR). Qu’ils soient environnementaux ou non, tous les engagements pris par les États membres sont traduits concrètement par une liste de « jalons » (qualitatifs) et de « cibles » (quantitatives) proposés par l’État et contenus dans un « arrangement opérationnel » signé entre l’État membre et la Commission, avec un calendrier d’exécution (art. 18, § 4 et 20, § 6 du Règlement FRR).

Cette phase de traduction des engagements en indicateurs de performance soulève de nombreuses questions, notamment au regard du risque de pertes de garanties environnementales (en matière d’isolation des bâtiments vis-à-vis des 37% de dépenses vertes, voy. l’exemple de « Ma Prime Renov » en France, mentionné par Eulalia Rubio, 2022, p. 10). Ceci mène à interroger la possibilité de contester l’approbation d’un plan qui n’offre pas de garanties environnementales suffisantes. Sans épuiser le sujet, relevons que la jurisprudence à venir du Tribunal de l’Union européenne devrait offrir des éléments de réponse : en matière de respect de l’État de droit, des associations de magistrats ont en effet contesté la validité de la décision du Conseil approuvant le plan de relance polonais (affaire T-530/22) ainsi que les accords de financement et de prêt de la Commission qui en découlent (affaire T-116/23). Un de moyens invoqués concerne, précisément, l’insuffisance des jalons et cibles au regard du Règlement FRR qui requiert des garanties pour « prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds » (art. 19, § 3, j) du Règlement FRR).

Il n’en reste pas moins qu’une fois les plans approuvés, ce sont ces jalons et cibles qui constituent le principal levier de la Commission pour s’assurer du bon respect des conditions attachées à l’octroi des fonds européens. Lorsque la Commission reçoit une demande de paiement, elle doit évaluer si les « jalons et cibles ont été atteints de manière satisfaisante ». Si ce n’est pas le cas, « le paiement de la totalité ou d’une partie de la contribution financière et, le cas échéant, du prêt est suspendu » (art. 24, § 6 du Règlement FRR), la suspension pouvant ensuite mener à une réduction « proportionnée » du montant de la contribution financière (art. 24, § 8 du Règlement FRR).

C’est ce mécanisme qui explique la pression européenne sur la réforme des pensions belges mentionnée plus haut : l’arrangement opérationnel entre la Belgique et la Commission prévoit, en effet, la transmission d’une « pension reform proposal » devant contenir quatre éléments pour la première tranche de paiements (p. 109 de l’arrangement).

Les réformes environnementales conditionnent-elles également les demandes de paiement des fonds européens de relance ?

Pour revenir à la question initiale, sur la base de ce même mécanisme, l’atteinte de jalons et cibles liés à des investissements et réformes « verts » est, elle aussi, susceptible d’être contrôlés par la Commission et, dès lors, de conditionner l’octroi des différentes tranches de paiement successives jusqu’en 2026. Ceci concerne donc, par exemple, les investissements climatiques belges financés par la FRR en matière d’isolation du bâti ou d’infrastructures piétonnes et cyclables, pour ne prendre que deux exemples. Au-delà des investissements verts, les jalons et cibles belges contiennent également des réformes environnementales : réformes des aides à la rénovation des bâtiments (p. 6 de l’arrangement), du budget mobilité (p. 83 de l’arrangement), de la législation relative aux voitures de société (p. 92 de l’arrangement), du délai d’octroi des permis environnementaux (p. 125 de l’arrangement)…

Sans nous prononcer ici sur la légitimité des qualifications « vertes » ou « brunes » des dépenses financées, ni sur l’ambition suffisante des jalons et cibles retenus dans le plan national belge, il nous semble falloir répondre par l’affirmative à la question posée en introduction de ce billet. Oui, en droit, les réformes environnementales auxquelles la Belgique s’est engagée conditionnent, au même titre que la réforme des pensions, les demandes de paiement en vue d’obtenir les fonds européens de la relance. Reste à savoir si la Commission fera preuve de suffisamment de vigilance à cet égard, notamment au vu du départ récent de Frans Timmermans, parfois décrit comme le « chevalier blanc du climat » de l’institution…

Carta Academica : La restauration d’écosystèmes à bout de souffle

Nicolas de SadeleerPublié dans Le Soir le 24/06/2023

Les populations d’oiseaux inféodées à l’agriculture ont diminué de 57 % depuis 1980 et de 32 % depuis 1990 tandis que les papillons se rencontrant dans les prairies permanentes ont diminué entre 1990 et 2017 de 39 %. Certes, si ces diminutions varient considérablement d’une région à une autre, peu de terroirs ont été épargnés. Cette « descente aux enfers » montre que les régimes de protection traditionnels (désignation de zones protégées, normes d’épandage, interdiction des pesticides les plus écotoxiques, etc.) ne suffisent pas à eux seuls à enrayer la perte accélérée de la biodiversité, qui résulte de nombreuses causes, notamment l’intensification accrue de l’agriculture et de la sylviculture, la modification des régimes hydrologiques, une urbanisation galopante, une exploitation non durable des ressources naturelles. Il s’ensuit que la majorité des habitats et des espèces se trouvent dans un état de conservation défavorable. En Région flamande, seuls trois des 44 habitats qui doivent faire l’objet de mesures de conservation dans le cadre du réseau Natura 2000 se trouvent actuellement dans un bon état de conservation. En dehors de ces habitats protégés, la situation devient préoccupante. Pour inverser cette tendance, des politiques proactives s’imposent. Dans le prolongement des directives-cadres sur l’eau et le milieu marin qui ont conduit à l’amélioration progressive de la qualité des eaux de surface et marines, la Commission européenne a soumis aux 27 ministres et aux 735 eurodéputés une proposition de règlement qui vise à obliger les États membres à remettre dans un « bon état » au moins 20 % des zones terrestres et marines de l’UE d’ici à 2030, tous les écosystèmes devant être restaurés d’ici à 2050.

Levée de boucliers

Dans plusieurs États membres (Benelux, France, Suède), des chefs d’État et de gouvernement ainsi que des partis politiques ont critiqué le projet de restauration de la nature en raison de ses coûts. En Flandre et aux Pays-Bas, des raisons électorales – notamment le ras-le-bol du monde rural néerlandais et flamand à l’égard des mesures limitant l’épandage de l’azote – expliquent les réticences qu’éprouvent plusieurs partis politiques à l’égard de cette proposition. Autrice de ce texte et responsable de la mise en œuvre du Pacte vert pour l’Europe, la Commission européenne rechigne à revoir à la baisse son niveau d’ambition. Par ailleurs, des O.N.G. et des scientifiques condamnent sévèrement un appel au ralentissement du zèle réglementaire.

Après que les commissions parlementaires « agriculture » et « pêche » aient rejeté à la quasi-unanimité la proposition de règlement, les 23 et 24 mai, la tragédie tourne en farce. Les eurodéputés conservateurs du Parti populaire européen (PPE), soutenus par les eurosceptiques du groupe parlementaire Conservateur et Réformistes européens (ECR), ont introduit en commission parlementaire « environnement » un amendement de rejet de la proposition de règlement, auquel se sont opposés les groupes politiques centristes et de gauche (Socialistes et Démocrates (S&D), Renew Europe, les Verts/ALE). Le 15 juin, la motion de rejet du PPE fut rejetée par la moitié de 88 eurodéputés de la commission « environnement », chef de file pour ce dossier. S’en est suivi une avalanche de votes portant sur les 2500 amendements qui furent déposés en commission parlementaire, avec des résultats fort serrés. Comme le vote final a été reporté le 27 juin, on ne peut prédire les résultats de cette foire d’empoigne.

D’après ses détracteurs, le PPE s’est fait le porte-parole des syndicats agricoles les plus productivistes qui se sont relativement bien accommodés de la récente réforme de la politique agricole commune pour la période 2023 – 2027. Pour faire bref, la norme de conditionnalité environnementale nº 8 (BCAE 8) exige que les agriculteurs bénéficiaires de paiements liés à la surface consacrent au moins 4 % de leurs terres arables à des zones et éléments non productifs et qu’ils maintiennent les particularités topographiques existantes. Pour les experts, cette norme fait la part belle à l’agriculture intensive car il faudrait qu’au moins 10 % du terroir soit réservé à la biodiversité. La proposition sur la restauration de la nature donnerait raison aux experts en obligeant les agriculteurs à accroître les particularités topographiques à haute diversité (bandes tampons, haies, fossés, ruisseaux, murs de pierre, etc.).

Quelle que soit l’issue finale des débats parlementaires à Strasbourg et des négociations qui s’en suivront à Bruxelles avec les 27 ministres de l’environnement, il nous paraît indispensable de mettre en relief les enjeux de la proposition sur la restauration de la nature qui devrait refaçonner les paysages et permettre à l’Europe d’atteindre, à un moindre coût, la neutralité climatique d’ici 2050.

Changement de paradigme

Constituant une des pierres angulaires du Pacte vert, le projet réglementaire tant controversé ne s’implante pas en terrain vierge. Il devrait en effet renforcer l’approche écosystémique dans une série de politiques environnementales, agricoles, forestières et piscicoles. À la différence des législations antérieures (directives « Habitats » et « Oiseaux », directives-cadres sur l’eau et le milieu marin) dont les obligations de restauration sont envisagées sur une base ad hoc dans le cadre de projets à taille modeste, la proposition égrène des objectifs de restauration sur une large échelle, juridiquement contraignants et assortis d’échéances. D’ici à 2030, au moins 20 % des écosystèmes terrestres, côtiers et marins de l’UE et, d’ici à 2050, tous les écosystèmes devraient être restaurés. En outre, une série d’indicateurs sont censés permettre à la Commission européenne, gardienne du droit de l’UE, de vérifier dans quelle mesure les objectifs seront atteints.

Le futur règlement traduit un autre changement de paradigme : étant donné qu’il vise à améliorer la qualité écologique des terrains agricoles, des forêts, et des masses d’eau, il ne se limite pas aux seules zones protégées du réseau Natura 2000 ainsi qu’aux habitats et aux espèces menacées (annexes I et II de la directive « Habitats »). Les superficies concernées sont donc nettement plus importantes que celle du réseau Natura 2000 (13,1 % du territoire wallon, 12,3 % en Flandre). Mais à la différence de nombreuses zones protégées, les écosystèmes restaurés pourront être exploités à des fins économiques.

À la différence des politiques sectorielles qui ont tendance à décortiquer l’environnement, l’approche retenue est holistique dans la mesure où la plupart des écosystèmes sont concernés.

Enfin, sur un plan normatif, la Commission européenne a décidé de recourir à un règlement qui est directement applicable, plutôt qu’à une directive (généralement utilisée pour protéger les écosystèmes), instrument juridique nettement moins efficace car exigeant des mesures de transposition de la part des États membres et, pour les pays fédéraux, de leurs régions.

Avantages d’une approche écosystémique

Une large gamme d’avantages socio-économiques découleront des écosystèmes qui seront restaurés. Étant donné que le recours aux nouvelles technologies ne permettra pas d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050, la conversion de terres cultivées en prairies, la restauration des zones humides et des tourbières, ainsi qu’une exploitation plus extensive des forêts permettront de piéger des quantités importantes de carbone. Davantage résilients, des écosystèmes plus diversifiés supporteront mieux l’impact d’événements climatiques extrêmes (inondations, sécheresses et vagues de chaleur). À titre d’exemple, la diversification du couvert forestier augmente la capacité de stockage du carbone et réduit la propagation des incendies de forêt et les maladies parasitaires.

Par ailleurs, la restauration des écosystèmes agricoles contribue à garantir la sécurité et la productivité alimentaire, notamment en enrayant le déclin des populations d’insectes pollinisateurs, lesquelles contribuent à près de 5 milliards d’euros à la production agricole annuelle de l’UE. Le maintien en « bon état » des écosystèmes marins s’avère essentiel pour les frayères. La restauration des cours d’eau (25.000 km) et des fonctions naturelles des plaines inondables devrait atténuer l’impact des sécheresses et prévenir les inondations. Le verdissement des milieux urbains ( 22 % de la superficie terrestre de l’UE) grâce à l’accroissement des espaces verts urbains et à un niveau minimum de couverture arborée améliorera la qualité de vie des citadins, notamment en diminuant les températures estivales.

Un projet timoré ?

Sur un plan écologique, force est de constater que la proposition actuellement débattue n’est pas toujours optimale. Les États membres sont autorisés à revoir leurs ambitions à la baisse s’ils considèrent que le changement climatique entrave le potentiel de réussite de la restauration. Par ailleurs, 30 % des tourbières agricoles asséchées devraient être réhumidifiées d’ici à 2030 et 70 % d’ici à 2050. La Région flamande devra donc restaurer d’ici 2030 16.170 hectares des tourbières drainées. Toutefois, l’objectif final de 70 % pourra être diminué de 50 % si les États membres parviennent à réhumidifier des sites d’extraction de tourbe abandonnés et de forêts de tourbières asséchées pour les 20 % restants. Constituant le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre émis par les tourbières asséchées, on s’attendrait à ce que l’Europe fasse preuve de plus d’ambition. Par ailleurs, les mesures de restauration des écosystèmes forestiers (plus de 43,5 % de l’espace terrestre de l’UE) sont insuffisantes pour accroître leur résilience face aux sécheresses et aux incendies. En outre, les forêts primaires ne font l’objet d’aucune protection stricte.

Enfin, quand bien même le règlement serait adopté à l’issue d’un marathon législatif, il ne remettra pas directement en cause une série d’autres politiques communautaires ou nationales qui contribuent à la dégradation des écosystèmes (tassement et érosion des sols agricoles en raison d’une exploitation trop intensive, inadéquation et dépassement des quotas de pêche, dessiccation des paysages par les infrastructures de transport, subsides accordés à l’exploitation de la biomasse, etc.).

En tout cas, son adoption s’avère indispensable pour atténuer les effets conjugués des crises climatique et de la biodiversité. Si rien d’ambitieux n’est entrepris, certains écosystèmes se dégraderont de manière irréversible ou ne pourront être réhabilités qu’au prix d’investissements extrêmement coûteux. Gardons à l’esprit les propos d’Antoine de Saint-Exupéry : « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »

Jeudi 18 novembre – Atteinte à l’environnement en droit commun

L’environnement c’est notre affaire à tous et à chacun. L’atteinte à l’environnement porte atteinte au « collectif », vocable qui rassemble les acteurs émergents autres que l’État ou le détenteur de droits réels. 

En matière d’environnement, le collectif – longtemps traduit par la figure de l’association non gouvernementale – se diversifie et se met en action, notamment devant les prétoires. Le droit évolue pour prendre en compte cette dimension collective, parfois à toute vitesse, parfois de manière plus modérée.  

Ainsi, le droit peut armer le collectif en lui reconnaissant des prérogatives, allant du droit fondamental à un environnement sain (bientôt dans la Convention européenne des droits de l’homme ?) à l’intérêt des générations futures, désormais explicite dans le nouveau Code civil belge. Par ailleurs, l’accès au juge a été élargi, notamment avec l’adoption de l’article 17, § 2 du Code judiciaire, mais aussi par des décisions jurisprudentielles innovantes, comme celle de la Cour d’appel de Liège du 26 mai 2021, consacrant pour la première fois en droit belge le préjudice écologique. 

Les réformes du Code civil prennent au sérieux ces évolutions, en intégrant une logique de durabilité dans le nouveau droit des biens, ou en proposant l’intégration du préjudice collectif dans le futur livre 5 du Code civil, se rapprochant ainsi du préjudice écologique.

Le Code civil deviendrait-il pour autant un « code pour l’environnement » ?

C’est la thèse que défend la Prof. Mathilde Hautereau-Boutonnet pour le Code civil français, « venu incidemment accorder à l’environnement le statut de ‘chose à protéger’ ».  

Programme

13h45 – 14h00

Accueil 

14h00 – 14h10

Introduction – Dr. Marie-Sophie de Clippele, USL-B

14h10 – 15h00 

Le Code civil français, un Code pour l’environnement – Prof. Mathilde Hautereau-Boutonnet, Université Aix-Marseille

15h00 – 15h20 

Questions-réponses

15h20 – 15h30 

Pause-café

15h30 – 16h00 

Le nouveau Code civil belge, un Code pour l’environnement ? Dr. Marie-Sophie de Clippele, USL-B et Benoit Gors, maître de conférence invité, UCLouvain, avocat

16h00 – 16h30 

Les innovations jurisprudentielles en matière d’atteinte à l’environnement : le préjudice écologique reconnu par la Cour d’appel de Liège le 26 mai 2021 – Prof. Charles-Hubert Born, UCLouvain

16h30 – 17h00 

Débat

17h00 – 17h15

Conclusions

Infos pratiques

Quand ?

Le jeudi 18 novembre de 14h à 17h15 

Où ?

Salle des Examens, Université Saint-Louis Bruxelles, Boulevard du Jardin Botanique 43, 1000 Bruxelles

Inscriptions

participation gratuite mais inscription obligatoire via le formulaire en ligne.

Infos et contact 

cedre@usaintlouis.be

Position collective – Inscrire le préjudice écologique dans le nouveau Code civil : un enjeu de société au-delà des clivages politiques

Le Code civil est en cours de réforme. Le projet avance à grand pas. Puisque le droit est un construit social, on pourrait s’attendre à ce que le nouveau Code accorde une place explicite au préjudice écologique – soit l’atteinte à la nature pour elle-même et le préjudice collectif qui en découle, en dehors de toute incidence sur des intérêts particuliers. D’autres pays nous ont précédés sur cette voie. Ainsi, le Code civil français précise, depuis 2016, que  « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer ». La Belgique ne possède pas semblable disposition dans son ordre juridique. Les auteurs de la réforme sont conscients des enjeux mais la complexité de ceux-ci les a conduits à reporter le débat.

En tant que spécialistes de diverses branches du droit, dont le droit de l’environnement, académiques ou praticiens, nous estimons que la société n’a pas le temps d’attendre.  Voy. les cartes blanches dans:

Le Soir, 4 mai

De Standaard   Geen milieuschade in het nieuwe burgerlijk wetboek? Dommage! Continuer la lecture de Position collective – Inscrire le préjudice écologique dans le nouveau Code civil : un enjeu de société au-delà des clivages politiques

Intégrer la réparation du préjudice écologique dans le Code civil? C’est le moment d’en discuter!

La présente déclaration, déposée par un collectif de juristes francophones et néerlandophones en droit de l’environnement et du cadre de vie (académiques, avocats, magistrats, assistants, doctorants), a pour objet de proposer l’inscription d’un régime général et subsidiaire de responsabilité civile environnementale dans l’« avant-projet de loi portant insertion des dispositions relatives à la responsabilité extracontractuelle dans le nouveau Code civil » soumis à consultation par le Ministre Koen Geens .

Le collectif fait en effet le constat, reconnu par les auteurs de l’avant-projet, de l’absence d’un volet relatif à la responsabilité civile en cas d’atteinte à l’environnement dans l’avant-projet soumis à consultation. Selon l’exposé des motifs, « A ce stade, le projet ne consacre pas le caractère réparable du préjudice écologique et n’organise pas non plus les modalités de sa réparation. Il se contente d’indiquer que les dommages qui résultent de l’atteinte à un intérêt collectif sont réparables dans les conditions et selon les modalités organisées par la loi. Ce n’est pas que l’importance de la question ait été sous-estimée mais “la complexité des enjeux en termes non seulement de compétences mais aussi de choix des instruments juridiques appropriés a conduit à reporter le débat”.

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