Webinaire “Aarhus et accès à la justice” – Quelle actualités de Belgique ?

6 octobre 2020 – Résumé

La troisième séance du cycle de séminaires sur « Collectif & Responsabilité », un webinaire participatif, s’est concentré sur la question de l’accès à la justice, et en particulier sur l’impact de la Convention d’Aarhus, tant dans la jurisprudence européenne que belge.

Avant de plonger dans la jurisprudence, Anaïs Berthier, juriste senior et cheffe de projet démocratie environnementale pour l’ONG Client Earth, avec qui cette séance fut organisée, a présenté le projet de révision du Règlement UE n° 1367/2006 du 6 septembre2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

Selon Anaïs Berthier, il conviendrait d’aligner davantage le Règlement à la Convention d’Aarhus, notamment en se départissant de l’interprétation stricte du critère de l’article 263, § 4 du TFUE qui limite le droit d’action aux cas où la personne, physique ou morale, est individuellement concernée, ainsi qu’en élargissant les actes susceptibles de recours au-delà des actes non législatifs.

Le professeur de droit européen Nicolas de Sadeleer (USL-B) a poursuivi en exposant le contentieux européen en matière d’accès à la justice pour les questions environnementales. Ainsi, le justiciable dispose d’un droit de contester en justice non seulement tout acte européen mais également tout acte national mettant en œuvre le droit européen. L’article 19, § 1 du TFUE constitue la source d’habilitation formelle tant pour la CJUE que pour les juridictions nationales, enjoignant à assurer un contrôle juridictionnel effectif de ces actes par une coopération entre ces deux juges. Nicolas de Sadeleer distingue quatre éléments pour apprécier l’effectivité de ce contrôle :

  1. Un système complet des voies de recours à prévoir par les États membres
  2. L’indépendance et l’impartialité des juridictions
  3. Les principes d’équivalence (traitement égal des contentieux relatifs à un acte européen par rapport ceux relatifs à un acte national) et d’effectivité (ne pas rendre l’accès à la justice extrêmement difficile)
  4. Rôle des juridictions nationales via le mécanisme préjudiciel pour contrôler la légalité des actes nationaux

L’avocat et chargé d’enseignement Jacques Sambon (USL-B) a clôturé en présentant la jurisprudence belge relative à l’accès en justice en matière environnementale. Brossant le tableau des différentes évolutions jurisprudentielles et législatives pour les différentes modalités d’action, force est de constater le caractère disparate et peu cohérent de celles-ci. Ainsi, l’intérêt à agir des associations environnementales devant les cours et tribunaux a connu un important revirement de jurisprudence en 2013 après une longue phase de jurisprudence restrictive : seules les associations disposant d’un intérêt propre pourraient agir. En 2013, la Cour de cassation considère que pour rendre effectif la Convention d’Aarhus, il incombe de reconnaître aux associations environnementales un intérêt à agir dans les matières pertinentes à leur objet. Ces évolutions se sont poursuivies sur le plan normatif, jusqu’à l’adoption, par la loi du 12 décembre 2018, de l’article 17, § 2 du Code judiciaire, qui reconnaît une action d’intérêt collectif pour les associations liées aux droits fondamentaux.

Devant le Conseil d’État, l’intérêt à agir des associations environnementales est limité par un critère de proportionnalité géographique entre la sphère d’action de l’association et la portée géographique de l’acte attaqué, restreignant de manière importante l’accès en justice. En même temps, la légisprudence et plus récemment la jurisprudence du Conseil d’État reconnaissent qu’en vertu de l’article 9, § 2 de la Convention d’Aarhus, il y ait une présomption irréfragable d’intérêt à agir pour les associations environnementales, dans la mesure où elles font partie du « public concerné » visé par la Convention d’Aarhus. Cette notion devrait d’ailleurs recevoir une interprétation uniforme et permettre de reconnaître une présomption d’intérêt à agir à d’autres « publics concernés » que les associations environnementales. Cette revue des évolutions de la jurisprudence fait également conclure à Jacques Sambon que « l’intérêt se démontre par son exercice

Les carnets du Centre d'Etude du Droit de l'Environnement et du Patrimoine – UClouvain Saint-Louis Bruxelles

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