30 avril 2020 – Résumé
Dans le suivi de la dynamique co-créatrice et collaborative du cycle de séminaires sur les communs, le CEDRE lance un nouveau cycle de séminaire sur la question des acteurs liés à l’environnement, et en particulier les acteurs émergents – autres que l’État ou le détenteur de droits réels – rassemblés sous le vocable du « collectif ».
La première séance, un webinaire participatif, s’est concentré sur la question du patrimoine culturel, dont les interactions avec le droit de l’environnement sont nombreuses et fertiles.
Ainsi, Marie-Sophie de Clippele s’est successivement penché sur les questions suivantes :
- Qui sont ces acteurs du « collectif » ?
- Quelles sont leurs prérogatives ?
- Quelles modalités d’agir en justice ?
Ces trois temps ont permis d’esquisser le collectif comme étant un sujet intrinsèquement indéterminé, variant tant dans l’espace (de l’individu local à la communauté universelle) que dans le temps (des générations passées, présentes à futures). La notion de « communauté » en constitue par ailleurs une déclinaison centrale. Ce collectif est titulaire d’un droit fondamental au patrimoine culturel – centré sur la notion d’accès, mais dont l’effectivité demeure limitée – ainsi que détenteur d’un intérêt culturel, lui permettant de participer à la protection du patrimoine. Il peut enfin invoquer un intérêt à agir en justice devant le juge civil (intérêt propre, mais récente ouverture à l’action d’intérêt collectif pour les personnes morales agissant pour la protection des droits et libertés fondamentales, comme le droit à l’environnement), et devant le juge administratif (intérêt à agir reconnu aussi pour toute personne « dévouée » au patrimoine culturel).
Lors de la discussion, a émergé l’importance de réfléchir à la reconnaissance d’un droit au patrimoine culturel et d’un droit à un environnement sain au départ de l’article 23 de la Constitution ou d’autres textes internationaux, cette qualification suscitant parfois la controverse, tout en méritant de creuser la question de l’effet direct, davantage reconnu dans la légis- et jurisprudence, et celle du standstill.
Par ailleurs, la réflexion autour de la notion d’intérêt, jouant parfois un rôle subversif plus effectif que celui de droit subjectif, mérite d’être approfondi. Ainsi, l’intérêt se situe tant au-delà du droit, l’inspirant pour un mieux, qu’en deçà du droit, le corrompant par une approche instrumentalisée.
Enfin, la notion philosophique du tiers fut abordée, perçue tantôt comme une troisième personne ou une troisième dimension (« je » – « tu » – « il »), tantôt comme une fraction, une division, le tiers étant la troisième partie du tout. Cette seconde dimension du tiers permet de penser le dédoublement des partenaires, qui ne poursuivent pas uniquement leur propre intérêt mais les transcendent pour accueillir un intérêt qui les rejoint, sorte de propriété émergente.